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17/02/1993 | FRANCE | N°89-45064

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1993, 89-45064


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que par lettre du 28 juin 1988, M. X..., au service de la société Transports Sabiron, en qualité de chauffeur depuis le 24 avril 1985, a écrit à son employeur pour lui faire connaître son intention de quitter l'entreprise le 4 juillet 1988 ; que, par ce même courrier, il lui a demandé de préparer un reçu pour solde de tout compte, qu'il a signé le 1er juillet 1988 ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande du salarié, au motif que ce reçu n'avait pas

été dénoncé dans le délai de 2 mois, le jugement, après avoir relevé que la men...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que par lettre du 28 juin 1988, M. X..., au service de la société Transports Sabiron, en qualité de chauffeur depuis le 24 avril 1985, a écrit à son employeur pour lui faire connaître son intention de quitter l'entreprise le 4 juillet 1988 ; que, par ce même courrier, il lui a demandé de préparer un reçu pour solde de tout compte, qu'il a signé le 1er juillet 1988 ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande du salarié, au motif que ce reçu n'avait pas été dénoncé dans le délai de 2 mois, le jugement, après avoir relevé que la mention " reçu pour solde de tout compte " était écrite à la machine, énonce que cette mention manuscrite figurait sur le précédent courrier du salarié et qu'il ne faisait aucun doute que le salarié a signé le document en pleine connaissance de cause ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il constatait que, sur le reçu signé au moment de la rupture, la mention " reçu pour solde de tout compte " n'était pas écrite de la main du salarié, ce dont il résultait que la forclusion n'était pas opposable à ce dernier, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 septembre 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Thouars ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Niort .


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-45064
Date de la décision : 17/02/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Reçu pour solde de tout compte - Portée - Opposabilité au salarié .

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Reçu pour solde de tout compte - Conditions - Mention manuscrite par le salarié - Mention de la formule " pour solde de tout compte " - Nécessité

il résulte de l'article L. 122-17 du Code du travail que la forclusion n'est pas opposable au salarié qui a signé un reçu pour solde de tout compte lorsque la mention " pour solde de tout compte " n'est pas entièrement écrite de sa main.


Références :

Code du travail L122-17

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Thouars, 21 septembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 fév. 1993, pourvoi n°89-45064, Bull. civ. 1993 V N° 58 p. 42
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 V N° 58 p. 42

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Picca.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Blohorn-Brenneur.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Tiffreau et Thouin-Palat.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:89.45064
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