Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que par lettre du 28 juin 1988, M. X..., au service de la société Transports Sabiron, en qualité de chauffeur depuis le 24 avril 1985, a écrit à son employeur pour lui faire connaître son intention de quitter l'entreprise le 4 juillet 1988 ; que, par ce même courrier, il lui a demandé de préparer un reçu pour solde de tout compte, qu'il a signé le 1er juillet 1988 ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande du salarié, au motif que ce reçu n'avait pas été dénoncé dans le délai de 2 mois, le jugement, après avoir relevé que la mention " reçu pour solde de tout compte " était écrite à la machine, énonce que cette mention manuscrite figurait sur le précédent courrier du salarié et qu'il ne faisait aucun doute que le salarié a signé le document en pleine connaissance de cause ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il constatait que, sur le reçu signé au moment de la rupture, la mention " reçu pour solde de tout compte " n'était pas écrite de la main du salarié, ce dont il résultait que la forclusion n'était pas opposable à ce dernier, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 septembre 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Thouars ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Niort .