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17/02/1993 | FRANCE | N°89-44802

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1993, 89-44802


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Plastlux, société anonyme, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes),

en cassation d'un jugement rendu le 27 avril 1989 par le conseil de prud'hommes de Nice (section industrie), au profit de Mme Ernestine X..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 janvier 1993, où étaien

t présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Br...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Plastlux, société anonyme, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes),

en cassation d'un jugement rendu le 27 avril 1989 par le conseil de prud'hommes de Nice (section industrie), au profit de Mme Ernestine X..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 janvier 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nice, 27 avril 1989), Mme X... a réclamé à son employeur, la société Plastlux, un rappel de prime de fin d'année et de congés payés ;

Attendu que la société reproche au jugement d'avoir partiellement, selon le moyen, accueilli les demandes de la salariée, alors que, d'une part, le conseil de prud'hommes a écarté le décompte présenté par la société pour retenir celui de Mme X..., sans la moindre discussion et alors que, d'autre part, il n'a pas répondu aux conclusions de la société qui précisait que dans l'hypothèse où le conseil de prud'hommes adopterait le mode de calcul de Mme X..., c'est en réalité la salariée qui serait débitrice vis-à-vis de la société ;

Mais attendu que, sous le couvert du grief non fondé de défaut de réponse à conclusions, le moyen qui se borne à remettre en discussion les éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! d! Condamne la société Plastlux, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept février mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-44802
Date de la décision : 17/02/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Nice (section industrie), 27 avril 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 fév. 1993, pourvoi n°89-44802


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:89.44802
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