Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... a été engagé en qualité de voyageur-représentant-placier le 10 janvier 1981 par la société TLM industrie ; qu'il a démissionné de ses fonctions par lettre recommandée du 8 mars 1986 ; que son employeur, soutenant que le salarié avait en réalité quitté l'entreprise un mois plus tôt, le 3 février 1986, a refusé de le dispenser de son préavis ; que M. X... a précisé que la lettre du 8 mars 1986 ne faisait que confirmer la démission qu'il avait fait connaître à son employeur par deux lettres simples antérieures, des 11 décembre 1985 et 31 janvier 1986, et qu'en conséquence le préavis de 3 mois avait commencé à courir ;
Attendu que, pour ne condamner M. X... à payer à son employeur qu'un mois de salaire à titre d'indemnité pour non-respect du délai-congé et pour écarter, en conséquence, la demande de la société en paiement d'un préavis de 3 mois, la cour d'appel a énoncé que dans sa lettre de démission du 8 mars 1986, M. X... fait référence à des entretiens antérieurs et à une lettre ordinaire du 11 décembre 1985 annonçant sa démission et qu'en quittant l'entreprise le 3 février 1986, le salarié, qui n'a accompli que 2 mois de préavis, est, en conséquence, redevable d'une indemnité égale à un mois de préavis ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser si les termes de la lettre du 11 décembre 1985 étaient l'expression d'une volonté claire et non équivoque du salarié de démissionner à cette date, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juillet 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.