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17/02/1993 | FRANCE | N°89-19441

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 février 1993, 89-19441


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18) M. Alfred C..., demeurant 77, Faubourg à Keskastel (Bas-Rhin),

28) Mme Jeanne C..., née I..., demeurant ... (Bas-Rhin),

38) M. Yves C..., demeurant ... (Bas-Rhin),

48) M. Henri H..., demeurant 12, rue duué à Keskastel (Bas-Rhin),

en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1989 par la cour d'appel de Colmar (2e Chambre), au profit :

18) de la Caisse d'assurance maladie allemande (AOK) (Allgemeigne ortskrankenkasse fur das saarland), ayan

t son siège Halbergstrasse n8 1 Sarrebruck (Allemagne),

28) de M. Roger X..., demeurant ... (Mo...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18) M. Alfred C..., demeurant 77, Faubourg à Keskastel (Bas-Rhin),

28) Mme Jeanne C..., née I..., demeurant ... (Bas-Rhin),

38) M. Yves C..., demeurant ... (Bas-Rhin),

48) M. Henri H..., demeurant 12, rue duué à Keskastel (Bas-Rhin),

en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1989 par la cour d'appel de Colmar (2e Chambre), au profit :

18) de la Caisse d'assurance maladie allemande (AOK) (Allgemeigne ortskrankenkasse fur das saarland), ayant son siège Halbergstrasse n8 1 Sarrebruck (Allemagne),

28) de M. Roger X..., demeurant ... (Moselle),

38) de Mme Juliette X..., née F..., demeurant ... (Moselle),

48) de Mlle Sarah de B..., demeurant ... (Moselle),

58) de M. Eric de B..., demeurant ... (Moselle),

68) de Mme Nadège de B..., née Demimieux, demeurant ... (Moselle),

78) du Fonds de garantie (FGA), ayant son siège ... (Val-de-Marne), représenté par ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,

88) de la compagnie d'assurances L'Europe, société anonyme dont le siège est ... (9e),

défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1993, où étaient présents :

M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, MM. J..., A..., E...
D..., Z..., M. Ancel, conseillers, Mme Y..., M. Charruault, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de Me Roger, avocat des consorts C... et de M. H..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux X..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la compagnie d'assurances L'Europe, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'une collision

s'est produite le 5 septembre 1981 entre la motocyclette conduite par Jean-Louis X..., qui dépassait une file de véhicules, et le tracteur de M. G..., conduit par le mineur Yves C..., qui tournait à gauche pour emprunter un chemin de terre ; que Jean-Louis X... et son passager Claude de B..., propriétaire de la motocyclette, ont été blessés ; qu'ils sont décédés ultérieurement pour des causes étrangères à l'accident, et que les instances introduites par eux ou contre eux ont été reprises par leurs héritiers ; Attendu que les consorts de B... ont réclamé à M. G..., à Yves C... et aux parents de ce dernier, civilement responsables de leur enfant mineur, réparation du préjudice subi par Claude de B... ; que les défendeurs ont appelé en garantie, d'une part, les consorts X..., d'autre part, la compagnie L'Europe, assureur de la motocyclette ; qu'un recours en garantie a également été exercé par les consorts X... contre la compagnie L'Europe ; que, par un premier arrêt du 20 janvier 1989, la cour d'appel a condamné M. G... et les époux C... à indemniser les consorts de B..., et a sursis à statuer sur les recours en garantie ; que, par l'arrêt attaqué (Colmar, 7 juillet 1989), elle a condamné les consorts X... à garantir M. G... et les époux C... à concurrence de la moitié des condamnations précédemment prononcées contre eux, et a dit non fondés les recours en garantie dirigés contre la compagnie L'Europe ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. G... et les époux C... font grief à l'arrêt de n'avoir accueilli que pour moitié leur action en garantie dirigée contre les consorts X..., alors, selon le moyen, d'une part, que, par son arrêt du 20 janvier 1989 rendu entre les mêmes parties, agissant en la même qualité, et passé en force de chose jugée, la cour d'appel, après avoir statué sur la demande principale, avait confirmé pour le surplus la décision des premiers juges, lesquels, sur le recours en garantie dirigé contre les consorts X..., avaient condamné ces derniers à garantir M. G... des condamnations prononcées contre lui en raison de la faute exclusive de Jean-Louis X... ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ; alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué a relevé qu'Yves C... avait signalé son intention de tourner à gauche et que le choc

s'était produit alors que le tracteur allait s'engager dans le chemin de terre, les déclarations d'un témoin et les traces de ripage de la motocyclette permettant de présumer que la collision avait eu lieu très près de l'intersection de la route et du chemin ; que la cour d'appel a encore énoncé que les traces de freinage et le point de choc démontraient que M. X... avait été incapable d'éviter un obstacle prévisible, les déclarations du témoin permettant d'affirmer qu'il n'avait pas prêté attention de manière

suffisante à l'indicateur de changement de direction du tracteur ; qu'en considérant néanmoins que M. C... avait commis une faute "en ne surveillant pas ses arrières", la juridiction d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles R. 14 du Code de la route et 1382 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que l'arrêt du 20 janvier 1989, ayant sursis à statuer sur les appels en garantie, ne pouvait acquérir de ce chef aucune autorité de chose jugée ; qu'en sa première branche, le moyen manque en fait ; Attendu, ensuite, que l'arrêt attaqué retient qu'Yves C..., qui devait être d'autant plus attentif qu'il ne pouvait ignorer que le tracteur qu'il conduisait progressait avec une relative lenteur et qu'il était suivi d'une file de voitures, a commis une imprudence "en ne continuant pas à surveiller ses arrières", alors qu'il aurait pu s'arrêter de manière quasiinstantanée pour céder le passage à la motocyclette ; qu'ayant par ailleurs caractérisé le défaut de maîtrise du conducteur de celle-ci, la cour d'appel a, à bon droit, instauré entre les intéressés un partage de responsabilité selon une proportion qu'elle a souverainement fixée ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la compagnie L'Europe ne devait pas sa garantie alors que M. de B... bénéficiait d'une assurance couvrant les dommages causés aux tiers ; que la cour d'appel, qui a constaté que, par la combinaison des articles R. 211-2, R. 211-6 et R. 211-8 du Code des assurances, M. de B... était devenu un tiers, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; Mais attendu que l'arrêt attaqué énonce que la garantie était contractuellement exclue pour les personnes transportées par les stipulations, non équivoques et rédigées en termes très apparents, de la police souscrite par M. de B... auprès de la compagnie L'Aurore ; qu'une telle exclusion de garantie étant licite pour les personnes transportées sur un véhicule à deux roues, en vertu de l'article R. 211-11, 18, du Code des assurances, dans sa rédaction applicable à la cause, la cour d'appel en a justement déduit que, bien que M. de B... fût devenu un tiers par rapport au conducteur assuré, la compagnie L'Aurore ne devait pas sa garantie ; D'où il suit que le second moyen n'est pas mieux fondé que le premier ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le premier moyen) CIRCULATION ROUTIERE - Changement de direction - Tracteur obliquant à gauche - Véhicule lent susceptible d'immobilisation rapide - Conducteur ayant omis de surveiller les véhicules le précédant - Collision avec une motocyclette - Défaut de maîtrise du conducteur du tracteur.


Références :

Code civil 1382
Code des assurances R211-11

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 07 juillet 1989


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 17 fév. 1993, pourvoi n°89-19441

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. de Bouillane de Lacoste

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 17/02/1993
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89-19441
Numéro NOR : JURITEXT000007172400 ?
Numéro d'affaire : 89-19441
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1993-02-17;89.19441 ?
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