AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18/ Mme Hélène L..., demeurant lotissement Vanizette, quartier Sainte-Amélie à Papeete (Polynésie française),
28/ Mme Marie L..., épouse de M. André X..., demeurant PK 6, 020, côté montagne à Faaa, Tahiti (Polynésie française),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 avril 1989 par la cour d'appel de Papeete (Chambre civile), au profit de :
18/ M. A... A Vahinetua, demeurant à Pahure Patio, Tahaa, Iles sous le Vent (Polynésie française),
28/ Mme K..., dite Tu A Puhia, veuve Aitua I..., demeurant à Tepua Uturoa, Raiatea, Tahiti (Polynésie française),
38/ Mme E... A Punu, épouse Etera A Pani, demeurant à Patio Tahaa, Iles sous le Vent (Polynésie française),
48/ M. Punuahauroa B... A Anuu, demeurant à Punaauia, à côté de l'église catholique, côté mer (Polynésie française),
58/ M. René Y... A C..., demeurant à Pahure Iripau Tahaa, Iles sous le Vent (Polynésie française),
68/ M. Arthur C..., demeurant à Pamatai, Faaa, Tahiti (Polynésie française),
78/ M. G... A J..., domicilié à la SOMAC, entrepôts de Fautaua à Titioro, Papeete (Polynésie française),
88/ M. H..., dit Cros A F... A Tehea, demeurant à Hipu Tahaa, Iles sous le Vent (Polynésie française),
98/ M. D..., dit Pota A F... A Tehea, demeurant à Hipu Tahaa, Iles sous le Vent (Polynésie française),
108/ M. F... A Tehea fils, demeurant à Patio Tahaa, Iles sous le Vent (Polynésie française),
118/ M. le chef du service de l'enregistrement, curateur aux biens vacants et sans maîtres, dont les bureaux sont immeuble Royal Confort à Z... Ute, Papeete (Polynésie française),
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Cathala, Douvreleur, Peyre, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat des consorts L..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme veuve Aitua I..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que les époux L... n'avaient pas occupé le terrain à titre de propriétaires, n'ayant été autorisés à s'installer sur les lieux par les véritables propriétaires que par tolérance familiale, en raison des liens "faamu" unissant les familles, mais ne leur donnant aucun droit sur
la terre et que ce caractère précaire était confirmé par le fait que les consorts L... ne s'étaient pas manifestés lors des opérations cadastrales de 1948, la cour d'appel, abstraction faite du motif erroné mais surabondant, relatif à l'aveu de Mme Roro J..., a, par ces seuls motifs, propres et adoptés, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE Le pourvoi ;
! d! Condamne les consorts L... aux dépens, envers les défendeurs, et envers le trésorier payeur général pour ceux exposés par Mme veuve Aitua I..., et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre vingt treize.