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16/02/1993 | FRANCE | N°92-86310

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 février 1993, 92-86310


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Guy, contre l'arrêt n° 419 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NIMES, en date du 19 octobre 1992, qui, sur renvoi après cassation, dans l'information su

ivie contre lui des chefs d'abus de confiance, malversation, faux et usage, comp...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Guy, contre l'arrêt n° 419 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NIMES, en date du 19 octobre 1992, qui, sur renvoi après cassation, dans l'information suivie contre lui des chefs d'abus de confiance, malversation, faux et usage, complicité, a dit n'y avoir lieu à annulation d'actes de la procédure ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle du 23 décembre 1992, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 26 septembre 1985, une information a été ouverte à Digne contre Guy Y..., puis confiée, en application des articles 704 à 706-2 du Code de procédure pénale, à un juge d'instruction de Nice ; que, le 3 janvier 1989, ce magistrat a été informé par son collègue de Marseille chargé d'une autre procédure contre Y..., qu'il résultait d'une commission rogatoire ordonnée à la suite d'une enquête de personnalité, qu'au moment des faits l'inculpé était adjoint au maire d'Aix-en-Provence ; que le juge d'instruction de Nice a aussitôt communiqué son dossier au procureur de la République en vue de la mise en oeuvre de la procédure prévue par l'article 687 du Code de procédure pénale ; que, par arrêt du 11 mai 1989, la chambre criminelle a désigné le tribunal de grande instance de Marseille pour connaître de la poursuite de l'information ;

Attendu que, devant le juge d'instruction de ce tribunal, Y... a soulevé la nullité de l'ensemble de la procédure, en faisant valoir que sa qualité d'ancien adjoint au maire était "connue de tous" avant même l'ouverture de l'information si bien que le juge d'instruction qui avait été chargé initialement du dossier était incompétent ; que, le procureur de la République de Marseille ayant alors saisi la chambre d'accusation d'Aix-en-Provence sur le fondement de l'article 171 du Code de procédure pénale, sa requête a été déclarée irrecevable ; que, par arrêt du 14 novembre 1991, la chambre criminelle a cassé cette décision et renvoyé l'examen de l'affaire à la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nîmes ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 679, 680, 681 et 687 du Code de procédure pénale, ensemble méconnaissance des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale, de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

"en ce que la chambre d'accusation a dit n'y avoir lieu à annulation de la procédure et a renvoyé la cause et les parties devant le juge d'instruction de Marseille saisi du dossier ;

"aux motifs sur la nullité de l'ensemble de la procédure pour incompétence du juge d'instruction en raison de la qualité d'adjoint au maire d'Aix-en-Provence de Me Y... que l'incompétence du procureur de la République pour requérir et du juge d'instruction pour informer contre les personnes soumises aux règles exceptionnelles établies par les articles 679 et suivants du Code de procédure pénale n'existent légalement qu'à partir du moment où la qualité de ces personnes résulte des éléments du dossier soumis à ces magistrats et parviennent ainsi avec certitude à leur connaissance ; que ladite connaissance certaine ne peut pas se fonder sur une prétendue notoriété publique ou sur des évènements ou des documents extérieurs au dossier ;

"alors que la procédure définie par l'article 687 du Code de procédure pénale doit être engagée sans délai par le procureur de la République dès le moment où il acquiert la certitude qu'un officier de police judiciaire est mis en cause et se trouve, par suite, au sens dudit article, susceptible d'être inculpé d'un crime ou d'un délit qu'il aurait commis dans la circonscription où il est territorialement compétent, hors ou dans l'exercice de ses fonctions ; que ces prescriptions substantielles et impératives sont d'ordre public, si bien que lorsqu'une telle mise en cause intervient notamment au cours d'une information et qu'elle est portée, soit directement à la connaissance du juge d'instruction, soit à celle de tel ou tel officier de police judiciaire délégué, lequel est tenu de lui en référer immédiatement, ce magistrat devenu de ce fait incompétent pour continuer l'information doit toute affaire cessante communiquer la procédure au procureur de la République en vue de la désignation d'une juridiction ; qu'il ne résulte d'aucune disposition légale et d'aucun principe que la qualité d'officier de police judiciaire telle que retenue par l'article 687 doive résulter des seuls éléments du dossier tel que soumis au procureur de la République, au juge d'instruction ou à tel ou tel officier de police judiciaire délégué par ce dernier ; que la notoriété publique d'une qualité reconnue de tous, ensemble l'existence de documents extérieurs au dossier

contribuant de façon évidente à cette notoriété, sont en eux-mêmes autant d'éléments suffisants pour provoquer, de la part du procureur de la République, à tout le moins des investigations immédiates et la saisine immédiate de la chambre criminelle de la Cour de Cassation ; qu'en décidant le contraire sur le fondement d'un motif inopérant, la chambre d'accusation viole les textes et principes cités au moyen" ;

Attendu que, devant la chambre d'accusation de renvoi, Y... s'est à nouveau fondé sur le caractère notoire de sa qualité d'ancien adjoint au maire d'Aix-en-Provence pour demander l'annulation de la procédure ;

Attendu que, pour rejeter cette argumentation, les juges énoncent les motifs exactement reproduits au moyen ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation, loin de méconnaître l'article 687 du Code de procédure pénale, en a fait l'exacte application ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 679, 680, 681 et 687 du Code de procédure pénale, ensemble méconnaissance des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale et de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation de la procédure et a renvoyé la cause et les parties devant le juge d'instruction de Marseille saisi du dossier ;

"aux motifs, s'agissant du moyen tiré de la nullité de l'ensemble de la procédure pour incompétence du juge d'instruction en raison de la qualité d'adjoint au maire d'Aix-en-Provence de Me Y... que la Cour doit se prononcer sur la compétence du juge d'instruction au regard des dispositions des articles 679 et suivants du Code de procédure pénale en examinant toutes les pièces du dossier faisant référence à la qualité d'adjoint au maire d'Aix-en-Provence de l'inculpé Y... ; que celui-ci a été adjoint pendant deux périodes : du 29 juin 1978 au 3 octobre 1979 et du 25 octobre 1979 au

13 mars 1983 ; que l'information a été ouverte contre Me Y... par le procureur de la République de Digne le 26 septembre 1985 (D 237), soit plus de deux ans après qu'il eut perdu la qualité d'adjoint au maire, qu'il n'a pas fait état de cette ancienne qualité au cours de ses interrogatoires ; que l'information a été ouverte pour faux et usage, abus de confiance, malversations et complicité au vu de nombreuses anomalies, relevées au cours de l'enquête préliminaire par les gendarmes de la brigade des recherches de Digne, puis par les fonctionnaires du SRPJ de Marseille (saisis par réquisitions du Parquet des 29 et 30 avril 1985), concernant la comptabilité de Me Y... pour les procédures en cours depuis 1973 et celles clôturées depuis 1980 (D 178, 182, 186, 191 et 236 bis) ; que le juge d'instruction n'était saisi que de délits non prescrits ; que les seuls renseignements contenus dans le prospectus électoral de mars 1985 et dans le document de la Société Générale annexé au procès-verbal d'audition de témoins du 2 octobre 1985 (D 242) ne précisant pas les périodes passées au cours desquelles Me Y... avait été adjoint au maire d'Aix-en-Provence, ne permettaient pas au juge d'instruction de savoir avec certitude s'il devait faire application des dispositions des articles 679 et suivants du Code de procédure pénale ; que le juge d'instruction de Nice alors saisi du dossier a acquis cette certitude lorsqu'il a reçu de son collègue de Marseille le 3 janvier 1989, ensemble copie du rapport de l'enquêteur de personnalité Z... du 8 février 1988, de la commission rogatoire délivrée par le magistrat marseillais pour vérifier la période

pendant laquelle Me Y... avait été adjoint au maire d'Aix-en-Provence et les procès-verbaux d'exécution de cette commission rogatoire indiquant pour la première fois les dates précises de nomination et de cessation de fonctions de Me Y... en qualité d'adjoint au maire de la ville d'Aix-en-Provence (D 409 à 419) ; qu'après la réception de ces documents, le juge d'instruction de Nice n'a procédé à aucun acte jusqu'à son dessaisissement au profit du juge d'instruction de Marseille ordonné par arrêt du 11 mai 1989 de la chambre criminelle de la Cour de Cassation ;

"alors que, d'une part, à partir du moment où il résultait sans équivoque possible de deux documents figurant au dossier, à savoir un prospectus électoral de mars 1985 et un document émanant de la Société Générale annexé à un procès-verbal d'audition de témoin du

2 octobre 1985 et saisi le 13 avril 1987 que Me Y... avait eu la qualité d'officier de police judiciaire, peu importait que lesdits documents ne précisent pas les périodes pendant lesquelles il avait occupé la fonction d'adjoint au maire, la simple circonstance que cette fonction était dûment rappelée et figurait au dossier postulait une réaction toutes affaires cessantes du juge d'instruction, ensemble du procureur de la République, afin que soient respectées les règles strictes de procédure telles que posées par les articles 679 et suivants du Code de procédure pénale ; qu'en décidant le contraire sur le fondement de motifs sans emport, la chambre d'accusation viole les textes cités au moyen ;

"alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, Me Y... par le canal d'un mémoire régulièrement produit insistait sur le fait qu'il apparaissait dans les procédures n° 81-85 et 144-85 en code B4, page 4, daté du 8 février 1988, qu'un procès-verbal établi par l'inspecteur Roger Z..., lequel indique : "inscrit en 1977 au RPR, il avait élu (Me Y...) sur la liste d'Alain X..., avocat-maire UDF d'Aix-en-Provence. Ces élections ayant été annulées, il a fait partie de la nouvelle liste de la majorité de l'époque, toujours conduite par Me X..., qui a été élu en juin 1978 sans contestation. Me Y... est devenu 4ème adjoint au maire, délégué aux affaires économiques et aux grands travaux d'urbanisme" ; qu'ainsi, il résultait encore du dossier que dès février 1988, il apparaissait que Me Y... avait bien eu la qualité d'adjoint au maire et qu'à cet égard peu importait que le juge d'instruction de Nice saisi du dossier, n'ait acquis cette certitude que lorsqu'il a reçu de son collègue de Marseille le 3 janvier 1989 le rapport de l'enquêteur de personnalité Z... daté du 8 février 1988, cette dernière date étant la seule efficiente au regard des questions posées, un prévenu n'ayant pas à souffrir de délais de transmissions au regard des garanties qui lui sont octroyées par le législateur, si bien que c'est encore sur le fondement de motifs inopérants que la Cour a écarté le moyen de nullité avancé ;

"et alors que, par ailleurs, la chambre d'accusation se devait de vérifier si Roger Z... ne devait pas en toute hypothèse répercuter toute affaire cessante au juge d'instruction la circonstance que Me Y... était devenu quatrième adjoint au maire après les élections de juin 1978, le rapport Z... étant °

daté du 8 février 1988 ; qu'en n'examinant pas le litige sous cet angle, la Cour méconnaît derechef les textes cités au moyen ;

"et alors, enfin, que Me Y... dans un mémoire régulièrement produit faisait valoir que l'inspecteur Privat a été saisi sur commission rogatoire, en date du 24 octobre 1985, de M. B..., alors que l'inspecteur était déjà en possession de la note A... (depuis le 2 octobre 1985), laquelle faisait clairement référence à la qualité d'adjoint au maire de Me Y... (...) ; que l'officier de police judiciaire Privat délégué devait donc immédiatement suspendre ses opérations et en référer au magistrat mandant, auquel il appartenait alors de communiquer la procédure au procureur de la République ou de procéder à toute investigation complémentaire, et ce dans la perspective de respecter les règles impératives des articles 679 et suivants du Code de procédure pénale ; qu'en ne répondant pas à cette articulation essentielle du mémoire, la chambre d'accusation méconnaît les exigences de h l'article 593 du Code de procédure pénale" ;

Attendu qu'au soutien de sa demande d'annulation, Y... a également fait valoir que sa qualité d'adjoint au maire résultait de trois pièces contenues dans le dossier, à savoir, en premier lieu, un prospectus électoral de mars 1985 faisant état de ce "qu'il avait occupé les fonctions d'adjoint au maire, délégué aux affaires économiques", en deuxième lieu, un document interne à la banque la Société Générale, dans lequel il était indiqué "qu'il avait été adjoint au maire", document qui avait été établi le 25 mars 1985 "à l'attention de M. A..." puis annexé au procès-verbal d'audition du directeur de la banque, dressé le 2 octobre 1985 par le commissaire de police Levasseur et l'inspecteur Privat au cours de l'exécution d'une commission rogatoire et, enfin en troisième lieu, le rapport d'enquête de personnalité dans lequel, le 8 février 1988, l'enquêteur Z... avait relevé que Y... était "devenu quatrième adjoint au maire, délégué aux affaires économiques" ;

Attendu que, pour rejeter l'argumentation de l'inculpé fondée sur les deux premières pièces et reprise par la première branche du moyen, les juges relèvent que les renseignements contenus dans ces pièces "ne précisent pas les périodes passées, au cours desquelles Y...

avait été adjoint au maire d'Aix-en-Provence" et ne permettaient donc pas au juge d'instruction de savoir s'il devait faire application des dispositions des articles 679 et suivants du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision et a nécessairement répondu au chef de mémoire visé dans la quatrième branche du moyen ;

Attendu que, pour rejeter également l'argumentation de l'inculpé fondée sur l'enquête de personnalité et reprise par la deuxième branche du moyen, la chambre d'accusation énonce que le juge d'instruction de Nice, alors saisi du dossier, n'a connu avec certitude la qualité d'adjoint au maire de l'inculpé que lorsqu'il a reçu, de son collègue de Marseille, "ensemble, copie du rapport de l'enquête de personnalité du 8 février 1988 et de la commission rogatoire délivrée par le magistrat marseillais pour vérifier la période pendant laquelle Y... avait été adjoint au maire, les procès-verbaux d'exécution de cette commission rogatoire indiquant, pour la première fois, les dates précises de nomination et de cessation de fonctions" ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges ont justifié leur décision ; que, contrairement à ce que soutient la troisième branche du moyen, l'auteur du rapport, qui était enquêteur de personnalité et non pas "inspecteur de police" comme l'allègue le demandeur, n'était nullement tenu d'en référer au juge d'instruction ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Zambeaux,

Dardel, Dumont, Fontaine, Guerder conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 92-86310
Date de la décision : 16/02/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de NIMES, 19 octobre 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 fév. 1993, pourvoi n°92-86310


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.86310
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