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16/02/1993 | FRANCE | N°92-83059

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 février 1993, 92-83059


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE et de la société civile professionnelle ANCEL, COUTURIER-HELLER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- Y... Manuel, - JOST X..., partie civile

, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE et de la société civile professionnelle ANCEL, COUTURIER-HELLER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- Y... Manuel, - JOST X..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 24 mars 1992, qui a condamné Manuel Y..., pour coups ou violences volontaires avec arme, à 10 mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné la confiscation de l'arme et prononcé sur les réparations civiles ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits ;

Sur le moyen de cassation proposé en faveur de Y... et pris de la violation des articles 434, 156, 158, 166, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... coupable d'avoir, à l'aide d'une arme, volontairement porté sur la personne de M. Z... des coups et blessures, ayant entraîné une invalidité d'une durée supérieure à 8 jours ;

"aux motifs qu'il ressort du rapport dressé le 9 avril 1991 par le médecin légiste que Joste a été victime, le 3 avril 1991, d'un traumatisme crânien avec perte de connaissance ayant entraîné une embarrure osseuse près du sommet du crâne ; que de telles lésions surviennent habituellement après un traumatisme violent et ne pouvaient avoir été provoquées pa une chute sur un sol dur ou un morceau de feraille ; que l'embarrure arrondie et légèrement cunéiforme vers le bas a pu être provoquée par le sabre mis sous scellés et en particulier par le fourreau ou sabre, dont les bords sont mousses et arrondis ; qu'il s'en déduit que Z... n'a pu se blesser lui-même, comme le soutient Y..., mais a bien été blessé par ce dernier, qui n'a pas nié avoir eu en main le sabre en question, enveloppé dans son fourreau ; qu'il échet donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a maintenu Y... dans les liens de la prévention ;

"alors que tout jugement ou arrêt correctionnel doit être motivé ; qu'en se bornant à rapporter la déduction de l'expert qui, au-delà des réponses apportées aux questions techniques qui lui étaient posées, a constaté que M. Z... avait bien été blessé par Y..., la cour d'appel n'a pas personnellement motivé sa décision" ;

Attendu qu'en déclarant, par les motifs repris au moyen, Manuel Y... coupable de coups ou violences volontaires commis à l'aide d'une arme sur la personne de Francis Z..., les juges du fond qui, sans être liés par les observations de l'expert, pouvaient s'y référer, ont, sans encourir les griefs qui leur sont faits, souverainement apprécié les éléments de preuve qui leur étaient contradictoirement soumis, et ainsi justifié leur décision ;

Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le moyen unique de cassation proposé en faveur de Z... et pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a décidé que Y... n'était responsable qu'à hauteur de trois quarts des conséquences dommageables de l'infraction dont il a été déclaré coupable et dont M. Z... a été la victime ;

"aux motifs que "M. Z... a été imprudent de se quereller avec Y... dont il aurait dû au premier abord se rendre compte du caractère emporté et violent ; que ce faisant, M. Z... a commis une faute qui a concouru pour partie à la réalisation de ses blessures ; qu'il convient donc d'infirmer le jugement sur l'action civile et de partager la responsabilité de l'incident dans la proportion de un quart à la charge de M. Z... et de trois quarts à la charge de Y..., dont le comportement violent a été indéniable" (arrêt p. 5 § 1) ;

"alors que, en se fondant sur le caractère emporté et violent de Y... et en reprochant à Z... de ne s'en être pas aperçu au premier abord, pour en déduire qu'il avait commis une faute justifiant un partage de responsabilité, la Cour n'a pas caractérisé en quoi Z... avait commis une imprudence à l'origine de l'infraction dont il a été victime ;

"alors en tout état qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni du dossier que Y... ait conclu à un partage de responsabilité en invoquant son caractère violent et emporté, dont sa victime aurait dû se rendre compte" ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que les juges du fond ne peuvent statuer sur les réparations civiles que dans les limites des conclusions dont ils sont saisis ;

Attendu qu'il ne résulte d'aucune énonciation de l'arrêt non plus que de conclusions déposées pour Manuel Y... que celui-ci ait demandé qu'un partage de responsabilité fût retenu entre lui et Francis Z... ; que, dès lors, en imputant à ce dernier, sur l'action civile, une faute que le prévenu ne lui reprochait pas, la cour d'appel a statué au-delà des demandes dont elle était saisie ;

D'où il suit que son arrêt encourt la censure de ce chef ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner la première branche du moyen,

Sur le pourvoi formé par Manuel Y... ;

REJETTE le pourvoi ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public, (aide juridictionnelle : admission provisoire du 31 mars 1992) ;

Sur le pourvoi formé par Francis Z... :

CASSE et ANNULE, mais en ses seules dispositions civiles, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 24 mars 1992 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Colmar, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Guerder conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 92-83059
Date de la décision : 16/02/1993
Sens de l'arrêt : Cassation rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, 24 mars 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 fév. 1993, pourvoi n°92-83059


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.83059
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