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16/02/1993 | FRANCE | N°90-21573

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 février 1993, 90-21573


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Auberge du vieux fusil, société à responsabilité limitée dont le siège social est ... (8e) (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre, section A), au profit de :

18/ M. René X..., demeurant ... (6e) (Bouches-du-Rhône), pris en sa qualité de liquidateur de la société à responsabilité limitée Auberge du vieux fusil,<

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28/ La société Phénix boissons, dont le siège social est ... (10e) (Bouches-du-Rhône),

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Auberge du vieux fusil, société à responsabilité limitée dont le siège social est ... (8e) (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre, section A), au profit de :

18/ M. René X..., demeurant ... (6e) (Bouches-du-Rhône), pris en sa qualité de liquidateur de la société à responsabilité limitée Auberge du vieux fusil,

28/ La société Phénix boissons, dont le siège social est ... (10e) (Bouches-du-Rhône),

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Pasturel, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Auberge du vieux fusil, de Me Blanc, avocat de M. X..., ès qualités, de Me Pradon, avocat de la société Phénix boissons, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Met sur sa demande hors de cause la société Phénix boissons ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Auberge du vieux fusil (la société) fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 septembre 1990) d'avoir prononcé sa liquidation judiciaire, alors, selon le pourvoi, que la constatation du passif par le juge qui statue sur le sort de l'entreprise à l'issue de la période d'observation et qui, en particulier, prononce la liquidation judiciaire, constitue une condition essentielle de sa décision ; qu'il n'est pas possible de se prononcer sur les perspectives de règlement de ce passif sans en avoir, au préalable, déterminé le montant ; qu'il suit de là que l'arrêt attaqué, qui, sans prendre parti sur les évaluations proposées et constatant seulement l'écart les séparant, déclare, néanmoins, qu'il n'existe pas de possibilités sérieuses de règlement de ce passif, qui demeure indéterminé, est entaché d'un défaut de base légale au regard des dispositions de la loi du 25 janvier 1985, notamment de ses articles 1er et 3 ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que si les chiffres dont faisait état le projet de plan, établi sur la base de l'évaluation la plus basse du passif, se fondaient sur un compte prévisionnel de résultat faisant apparaître, pour la période de mai 1989 à avril 1990, un excédent d'exploitation de

440 000 francs et un bénéfice avant impôt de 230 000 francs, la société ne justifiait pas qu'un tel objectif eût été atteint et ne produisait aucun document comptable attestant d'un tel résultat, tandis que la note de son expert-comptable commentant le projet de

plan n'était pas davantage étayée par des éléments de comptabilité de nature à rendre crédibles ses capacités de remboursement ; que, par ces seuls motifs, elle a justifié légalement sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! d! Condamne la société Auberge du vieux fusil, envers M. X..., ès qualités, et la société Phénix boissons, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-21573
Date de la décision : 16/02/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre, section A), 28 septembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 fév. 1993, pourvoi n°90-21573


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.21573
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