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15/02/1993 | FRANCE | N°92-82170

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 février 1993, 92-82170


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- C... Paul,

- Y... Marie-Christine, épouse C...,

- A... Lucien, prév

enus,

-LA VILLE DE PIERREFITTE-SUR-SEINE, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- C... Paul,

- Y... Marie-Christine, épouse C...,

- A... Lucien, prévenus,

-LA VILLE DE PIERREFITTE-SUR-SEINE, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 13 mars 1992, qui, confirmant l'ordonnance du juge d'instruction renvoyant notamment Paul C..., Marie-Christine Y..., épouse C..., et Lucien A... du chef d'escroquerie, a déclaré le département de la SEINE-SAINT-DENIS recevable en sa constitution de partie civile et a dit irrecevable l'appel interjeté par la Ville de PIERREFITTE partie civile, contre l'ordonnance de règlement du juge d'instruction ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I- Sur le pourvoi formé par Lucien A... et par Marie-Christine Y..., épouse C... ;

Attendu qu'aucun moyen n'est produit par les demandeurs à l'appui de leur pourvoi ;

II- Sur le pourvoi de Paul C... ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2, 80, 85 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile du département de la Seine-saint-Denis ;

"aux motifs que la saisine du juge d'instruction, telle qu'elle résultait du réquisitoire introductif du 19 avril 1984 et des pièces jointes, recouvrait l'ensemble des conséquences entraînées par les manoeuvres frauduleuses imputées aux inculpés et notamment les modalités du financement de l'achat de l'hôpital de Pierrefitte par l'association le Foyer Israélite ; que les inspecteurs généraux Pierre B... et Alain D... avaient consacré un chapitre de leur rapport d'enquête aux modalités de ce financement et notamment aux conditions dans lesquelles avaient été obtenus tant le prêt de la Caisse des dépôts et consignations, que la garantie du département de la Seine-saint-Denis ; que C... avait été interrogé sur ces faits par le juge d'instruction le 8 octobre 1985 et qu'il avait été renvoyé devant la juridiction de jugement pour y répondre

du délit d'escroquerie commis au préjudice notamment des collectivités territoriales ;

"alors, d'une part que, lorsqu'une information est ouverte sur plainte avec constitution de partie civile, la saisine du juge d'instruction est limitée aux seuls faits de la plainte qui portent préjudice à la partie civile, à l'exclusion des faits qui portent préjudice à des tiers ; qu'il n'en est autrement que si le réquisitoire du procureur de la République précise expressément que l'information doit également

porter sur les faits dont les tiers ont été victimes ; qu'en l'espèce, la plainte du ministère des affaires sociales reprochait seulement à l'inculpé d'avoir "organisé un système de sociétés écran destinées à obtenir frauduleusement l'admission au service public hospitalier d'établissements sanitaires tombés en faillite et repris par eux sous couvert de sociétés et assocations fictives, soit poursuivi dans un but frauduleux, soit pour conclure frauduleusement des conventions de tiers-payants avec la caisse régionale d'assurance maladie de l'Ile-de-France, pour frauduleusement faire prendre les arrêtés fixant les prix de journée pour chaque établissement et donc pour se faire frauduleusement remettre des fonds par divers organismes sociaux ; que le réquisitoire introductif du 19 avril 1984 ne vise lui-même aucun fait d'escroquerie commis au préjudice des collectivités territoriales ; que, dès lors, c'est à tort que la chambre d'accusation a considéré que la saisine du juge d'instruction s'étendait à de tels faits ;

"alors, d'autre part, que le seul fait pour le juge d'instruction d'entendre un inculpé sur des faits qui n'entrent pas dans le cadre de sa saisine n'a pas pour effet d'élargir cette saisine en l'absence de tout réquisitoire supplétif à cette fin ; que ce motif est radicalement inopérant pour justifier légalement la solution de l'arrêt attaqué ;

"alors, enfin, et subsidiairement qu'à supposer que tous les faits dénoncés dans la plainte, même ceux qui ne portaient pas préjudice personnel à l'Etat, aient pu être compris dans la saisine du juge d'instruction, la chambre d'accusation ne pouvait déclarer la constitution de partie civile du département de la Seine-saint-Denis recevable qu'à la condition d'énoncer quels étaient les faits d'escroqueries prétendument commis par l'inculpé au préjudice de cette partie civile ; qu'en se bornant à énoncer que deux inspecteurs généraux avaient consacré un chapitre de leur rapport d'enquête aux modalités du financement de l'achat de l'hôpital de Pierrefitte par l'association le Foyer Israélite sans procéder à aucune analyse de ce document, ni même relever qu'il mettait en exergue des irrégularités concernant l'obtention de la garantie du département de la Seine-saint-Denis, l'arrêt attaqué n'a donné aucune base légale à sa décision" ;

Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, que, par ordonnance de règlement, le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre notamment contre Paul C... du chef d'abus de confiance, a renvoyé l'inculpé devant la juridiction correctionnelle sous la prévention d'escroqueries commises au préjudice des collectivités territoriales et enfin a déclaré irrecevable la constitution de partie civile du département de la Seine-saint-Denis ; que devant la chambre d'accusation à qui elle avait déféré cette ordonnance, ladite partie civile en a critiqué la seule disposition déclarant irrecevable son action ;

Attendu que, pour infirmer l'ordonnance ainsi entreprise, l'arrêt attaqué, après avoir exposé dans les motifs exactement

reproduits au moyen, l'étendue de la saisine du juge d'instruction, énonce que "dès lors que C... se trouve renvoyé devant la juridiction de jugement pour y répondre du délit d'escroquerie commis au préjudice notamment des collectivités territoriales, l'intervention comme partie civile du département de la Seine-saint-Denis est recevable ; que les circonstances sur lesquelles s'appuie cette constitution permettent d'admettre comme possible l'existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec l'infraction poursuivie" ;

Attendu que la chambre d'accusation, en statuant comme elle l'a fait, n'a encouru aucun des griefs allégués ;

Que dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;

III- Sur le pourvoi de la ville de Pierrefitte-sur-Seine ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 509, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel interjeté par la ville de Pierrefitte ;

"aux motifs que l'acte d'appel dressé le 27 mai 1991 par le greffier du tribunal de Paris énonce expressément que l'avocat de la ville de Pierrefitte a déclaré interjeter appel de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel ; qu'en l'état de cette constatation, la Cour ne peut que déclarer irrecevable l'appel formé contre une telle ordonnance, qui ne porte pas de préjudice direct aux intérêts de la partie civile ;

"alors qu'en l'absence de toute restriction clairement indiquée dans l'acte d'appel, ce recours doit être considéré comme ayant une portée générale uniquement limitée par la qualité de son auteur, conformément aux dispositions de l'article 509 du Code de procédure pénale ; que dès lors, la désignation dans l'acte d'appel de la décision attaquée sous l'intitulé qu'elle s'est elle-même donnée ne saurait en aucune manière permettre d'en déduire une quelconque restriction de l'étendue de cet appel voulue par l'auteur de celui-ci ; qu'il s'ensuit que la chambre d'accusation ne pouvait, sans priver sa décision de base légale, considérer qu'en désignant dans son acte d'appel la décision attaquée par son intitulé, à savoir "ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel", la ville de Pierrefitte aurait ainsi voulu limiter son appel à la décision de renvoi proprement dite, qui ne faisait pas par elle-même grief à la partie civile, et exclure de son recours la seule disposition lui faisant grief, à savoir celle la déclarant irrecevable en son action" ;

x Vu lesdits articles ;

Attendu que, selon les dispositions de l'article 509 du Code de procédure pénale, la cause est dévolue à la cour d'appel dans les limites fixées par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant ; que les restrictions qu'il comporte doivent ressortir nettement les termes mêmes de l'acte d'appel ;

Attendu que par déclaration souscrite le 27 mai 1991 au greffe du tribunal de grande instance de Paris, Me Z... avocat, agissant au nom de la ville de Pierrefitte, a interjeté appel de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, en date du 23 mai 1991

rendue par M. X... juge d'instruction dans une procédure instruite contre Paul C... et autres ;

Attendu que l'ordonnance critiquée portant règlement de la procédure sus-indiquée, comprenait outre, le renvoi de certains inculpés dont Paul C..., devant la juridiction correctionnelle, un non-lieu partiel concernant certains faits, objet de l'information et enfin la déclaration d'irrecevabilité de la constitution de partie civile de la ville de Pierrefitte ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel de cette dernière, la chambre d'accusation relève que le recours est formé, aux termes de la déclaration, contre l'ordonnance de renvoi ;

Mais attendu qu'en s'attachant exclusivement à cette formulation pour en déduire que le recours était exercé seulement contre la disposition de l'ordonnance entreprise portant prévention, alors que cette décision complexe formait un tout dont aucun élément n'était expressément exclu par la déclaration du demandeur, la chambre d'accusation a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

Que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs,

1°) REJETTE les pourvois de Lucien A... et de Marie-Christine Y..., épouse C... et de Paul C... ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 92-82170
Date de la décision : 15/02/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(sur le pourvoi de la ville de Pierrefitte sur Seine) APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Effet dévolutif - Limites - Acte d'appel et qualité de l'appelant - Constatations insuffisantes.


Références :

Code de procédure pénale 509, 591 et 593

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 mars 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 fév. 1993, pourvoi n°92-82170


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.82170
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