CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, chambre correctionnelle, en date du 7 février 1992 qui, pour non-représentation d'enfant, l'a condamnée à 2 mois d'emprisonnement avec sursis, 3 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 357 du Code pénal, 388 et 593 du Code de procédure pénale, 6.3 a de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué, infirmant le jugement de relaxe entrepris, a déclaré Mme X... coupable du délit de non-représentation d'enfant ;
" au motif qu'elle n'aurait pas respecté les énonciations d'une ordonnance du 1er février 1990 du juge de la mise en état qui lui imposaient de remettre son fils à son mari les deuxième et quatrième samedi de chaque mois ;
" alors que les juges correctionnels ne peuvent statuer légalement que sur les faits relevés dans l'ordonnance de renvoi ou dans la citation qui les a régulièrement saisis ; qu'en matière de non-représentation d'enfant, ils ne peuvent condamner un prévenu que pour la non-exécution de la décision visée dans l'ordonnance de renvoi ou la citation ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement entrepris, que Mme X... avait été citée pour avoir omis de représenter son fils à son mari en exécution d'un arrêt de la cour d'appel de Lyon en date du 18 juillet 1990 ; qu'en reprochant à la prévenue de ne pas avoir exécuté une ordonnance du 1er février 1990 non visée dans la prévention, la cour d'appel a violé le principe ci-dessus exposé " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que les juges correctionnels ne peuvent statuer légalement que sur les faits relevés dans l'ordonnance de renvoi ou la citation qui les a régulièrement saisis ;
Attendu que Michèle X... a été poursuivie pour avoir, notamment les 10 et 24 novembre 1990, omis de représenter le mineur Romain Y... à Bernard Y... qui avait le droit de le réclamer ;
Attendu que la cour d'appel après avoir relevé que l'arrêt du 18 juillet 1990, fondement des poursuites, n'avait été signifié à la prévenue que le 18 mars 1991 et n'était donc pas exécutoire à la date des faits poursuivis, énonce que X..., qui n'était pas tenue de se conformer aux prescriptions de cet arrêt, devait, néanmoins, respecter celles de l'ordonnance du 1er février 1990 du juge de la mise en état qui lui imposait de remettre l'enfant le deuxième et le quatrième samedi de chaque mois ; qu'ainsi sa culpabilité devait être retenue pour les faits des samedis 10 et 24 novembre 1990 ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi et alors que la prévenue avait refusé d'être jugée sur la base de ladite ordonnance, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du principe susénoncé ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 7 février 1992 ;
Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.