AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société d'équipement de Seine-et-Marne (SESM), dont le siège social est ... (Seine-et-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1991 par la cour d'appel de Paris (chambre des expropriations), au profit de :
18/ Mme Josette Y..., épouse X..., demeurant ... (12ème),
28/ Mme Lucienne B..., veuve Y..., demeurant ... (11ème),
38/ Mme Augustine Y..., épouse A..., demeurant ... (Seine-et-Marne),
48/ M. Marcel Y..., son frère, décédé, représenté par ses héritiers :
Mme Jacqueline Z..., épouse Y..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis),
M. Philippe Y..., demeurant ... (10ème),
Mlle Brigitte Y..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Valdès, Capoulade, Darbon, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Cossa, avocat de la SESM, de Me Roger, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé qu'aucune justification de la signification ou de la notification du jugement n'était apportée et que l'appel formé par les expropriés était régulier en la forme, la cour d'appel, adoptant la méthode d'évaluation de son choix et retenant parmi les éléments de référence qui lui étaient soumis ceux qui lui apparaissaient les mieux appropriés, a souverainement fixé le montant de l'indemnité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la Société d'équipement de Seine-et-Marne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix février mil neuf cent quatre-vingt-treize.