La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/02/1993 | FRANCE | N°92-60345

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1993, 92-60345


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le syndicat CGT construction Reims, section SPIE Nord-Est, dont le siège social est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 12 juin 1992 par le tribunal d'instance de Reims, au profit de la société SPIE Nord-Est, dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 décembre 1992, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, Mme Pams-T

atu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Boubli, conseillers, M. de Cai...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le syndicat CGT construction Reims, section SPIE Nord-Est, dont le siège social est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 12 juin 1992 par le tribunal d'instance de Reims, au profit de la société SPIE Nord-Est, dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 décembre 1992, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Boubli, conseillers, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Pradon, avocat de la société SPIE Nord-Est, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 999 et 1004 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la déclaration motivée de pourvoi n'est pas signée ; PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-60345
Date de la décision : 10/02/1993
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Cassation - Pourvoi - Déclaration - Absence de signature - Irrecevabilité.


Références :

Nouveau code de procédure civile 999 et 1004

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Reims, 12 juin 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 fév. 1993, pourvoi n°92-60345


Composition du Tribunal
Président : Président : M. KUHNMUNCH

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.60345
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award