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10/02/1993 | FRANCE | N°92-41341

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1993, 92-41341


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Le Bon Pain, dont le siège est à Esprels (Haute-Saône),

en cassation d'un jugement rendu le 13 novembre 1991 par le conseil de prud'hommes de Vesoul (section industrie), au profit :

18/ de M. Marcel X..., demeurant à Autrey-les-Cerre (Haute-Saône),

28/ de M. Jean-Claude Z..., ès qualités d'administrateur du fonds de commerce Panification artisanale d'Esprels Y..., demeurant à Luxeuil-les-Bains (Haute-Saône

), ...,

38/ de l'ASSEDIC mandataire de l'AGS centre 4 AS, dont le siège est à Belfort (Territoi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Le Bon Pain, dont le siège est à Esprels (Haute-Saône),

en cassation d'un jugement rendu le 13 novembre 1991 par le conseil de prud'hommes de Vesoul (section industrie), au profit :

18/ de M. Marcel X..., demeurant à Autrey-les-Cerre (Haute-Saône),

28/ de M. Jean-Claude Z..., ès qualités d'administrateur du fonds de commerce Panification artisanale d'Esprels Y..., demeurant à Luxeuil-les-Bains (Haute-Saône), ...,

38/ de l'ASSEDIC mandataire de l'AGS centre 4 AS, dont le siège est à Belfort (Territoire de Belfort),

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 décembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le second moyen du pourvoi, qui est préalable :

Vu l'article L. 122-12-1 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de ce texte, qu'à moins que la modification visée au 2ème alinéa de l'article L. 122-12 du Code du travail n'intervienne dans le cadre d'une procédure collective, le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, des obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., employé de M. Y... depuis le 10 octobre 1988 et passé au service de la société Le Bon Pain le 6 octobre 1989, après la mise en redressement judiciaire du premier employeur et l'exécution du plan de cession de l'entreprise, a été licencié le 21 mai 1990 ;

Attendu que pour condamner la société Le Bon Pain à payer à M. X... l'indemnité de congés-payés correspondant à la période de mai à octobre 1989, le conseil de prud'hommes a relevé que cette obligation lui incombait par l'effet de l'article L. 122-12 du Code du travail ; qu'en statuant ainsi, alors que la modification dans la situation juridique de l'employeur était intervenue le 6 octobre 1989 dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, ce dont il résultait que le nouvel employeur n'était pas tenu des obligations qui incombaient à l'ancien, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 novembre 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Vesoul ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lure ;

Condamne les défendeurs, envers la société Le Bon Pain, aux dépens

et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Vesoul, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix février mil neuf cent quatre vingt treize.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Vesoul (section industrie), 13 novembre 1991


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 10 fév. 1993, pourvoi n°92-41341

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Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 10/02/1993
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 92-41341
Numéro NOR : JURITEXT000007616042 ?
Numéro d'affaire : 92-41341
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1993-02-10;92.41341 ?
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