LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- PERRIN X...,
- La SOCIETE NOUVELLE des ETABLISSEMENTS
DERVAUX, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, du 2 juillet 1991, qui, pour bruits occasionnant une gêne pour le voisinage, a condamné Bruno Y... à 21 amendes
de 500 francs, a déclaré la Société nouvelle des établissements DERVAUX, civilement responsable, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le moyen de cassation additionnel pris de la violation de l'article 165 du règlement sanitaire départemental de la Loire, des articles 551, 565, 591 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 6-3°, alinéa 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité soulevée par les exposants in limine litis ;
"aux motifs que, aux termes de l'article 565 du Code de procédure pénale, la nullité d'un exploit ne peut être prononcée que lorsqu'elle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne qu'elle concerne ; qu'en l'espèce, il résulte de la lecture des notes de plaidoirie déposées par les demandeurs à la nullité, lors des débats de première instance, que ceux-ci n'ont pu se méprendre sur les peines encourues et ont pu de ce fait préparer utilement leur défense ; que l'article 165 du règlement sanitaire départemental édictant les pénalités est situé immédiatement au-dessus et sur la même page que l'article 167 dudit règlement visé par suite d'une erreur purement matérielle dans la citation ;
"alors d'une part qu'il résulte de l'article 551 du Code de procédure pénale que la citation doit énoncer le fait poursuivi et le texte de loi qui le réprime ; qu'en l'espèce, les demandeurs avaient soulevé in limine litis un moyen de nullité tiré de ce que la citation délivrée ne comportait pas le texte de loi qui réprimait les faits pour lesquels ils étaient poursuivis qu'en refusant de prononcer de ce chef la nullité de la citation, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés ;
"alors d'autre part qu'il résulte de l'article 6-3° a) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que tout prévenu a le droit d'être informé d'une manière détaillée de la nature et de la cause de la
prévention dont il est l'objet ; qu'en l'espèce, en refusant de déclarer nulle la citation délivrée aux demandeurs qui ne comportait pas le texte de loi qui réprime les
faits pour lesquels ils étaient poursuivis, la cour d'appel a violé le principe et les textes susvisés" ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que Bruno Y... et la Société nouvelle des établissements Dervaux qu'il dirige, ont été poursuivis, la seconde comme civilement responsable, pour avoir, aux termes de la citation, "émis à l'extérieur des locaux des bruits occasionnant une gêne pour le voisinage, faits prévus et punis par les articles 102-1 et 167 du règlement sanitaire départemental" ;
Attendu que pour écarter l'exception régulièrement présentée par eux, tirée de la nullité des citations qui ne mentionnaient pas le texte prévoyant la peine applicable, -l'article 167 du règlement sanitaire départemental ayant été visé par suite d'une erreur matérielle à la place de l'article 165-, la cour d'appel énonce que les pièces déposées par ceux-ci en première instance démontrent qu'ils n'ont pu se méprendre sur les peines encourues et ont pu de ce fait préparer utilement leur défense ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le moyen de cassation pris de la violation des articles 102-1 et 165 du règlement sanitaire départemental de la Loire, des articles 327 et 328 du Code pénal, de l'article 1382 du Code civil, des articles 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, transgression des termes du litige, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... coupable d'avoir émis à l'extérieur des locaux des bruits occasionnant une gêne pour le voisinage, l'a condamné à 21 amendes de 500 francs chacune, a déclaré la Société nouvelle des établissements Dervaux civilement responsable, et les a condamnés solidairement à verser des indemnités aux parties civiles ;
"aux motifs que le prévenu ne conteste pas la matérialité des 21 contraventions poursuivies, mais demande à la Cour de tenir compte des surcharges de travail nécessaires à la poursuite de l'activité et à la sauvegarde de l'emploi de son entreprise ; qu'il invoque, pour solliciter l'indulgence, outre cet état de nécessité, les importants travaux entrepris pour tenter de réduire les nuisances sonores engendrées par son atelier de galvanisation ; que de ce fait, il convient de confirmer la décision entreprise tant sur la déclaration de culpabilité que sur le montant des amendes prononcées, lesquelles apparaissent justes sans être excessives et en tout cas proportionnées à la gravité des fautes commises ;
"alors, d'une part, que les juges, tenus de statuer dans les limites des conclusions des parties, ne peuvent modifier d'office ni la cause ni l'objet des demandes qui leur sont soumises ; qu'en l'espèce, Y... et la société Dervaux invoquaient dans leurs conclusions d'appel l'existence de l'état de nécessité dû aux impératifs économiques, constitutif d'un fait justificatif ; qu'en considérant que l'état de nécessité n'avait été invoqué par les demandeurs qu'en vue de solliciter l'indulgence, alors même qu'il était en tant que fait justificatif de nature à supprimer l'infraction reprochée, la cour d'appel a violé le principe de droit
susvisé" ;
"alors d'autre part que, en s'abstenant de s'expliquer sur le fait justificatif d'état de nécessité ainsi invoqué devant elle, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu qu'il ne ressort ni des conclusions déposées par eux devant la cour d'appel ni des énonciations de l'arrêt attaqué que Bruno Y... et la société Dervaux aient invoqué l'état de nécessité comme cause d'irresponsabilité pénale ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;