AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Le Chai de l'Abbaye, dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1990 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section A), au profit de M. François X... demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 décembre 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, Mme Ridé, M. Le Roux-Cocheril, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 19 septembre 1990), que M. X..., engagé le 1er janvier 1984 en qualité de barman par la société Le Chai de l'Abbaye, a été licencié par lettre du 19 janvier 1987 et s'est vu ensuite notifier l'interruption de son préavis par lettre du 26 juin 1987 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement du salarié ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse alors que, d'une part, l'arrêt n'est pas suffisamment motivé en ce qui concerne la réfutation du grief, puis du refus du nouvel horaire de travail par M. X... et a fait reposer implicitement la charge de la preuve sur l'employeur ; alors que, d'autre part, la cour d'appel s'est appuyée, en ce qui concerne le reproche de tenue négligée fait au salarié, sur des attestations dont certaines ne remplissent pas les conditions de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile, d'autres étant illisibles, d'autres enfin, ne mentionnant pas la qualité de leurs auteurs ; alors, qu'enfin, l'arrêt a dénaturé une attestation versée au dossier en transformant l'emploi occasionnel de caissier de M. X..., dont elle faisait état, en emploi constant et régulier ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Le Chai de l'Abbaye, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;