AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Manufactures associées de papiers et cartons (MAPAC), société anonyme, dont le siège social est à Etampes (Essonne), Zone Industrielle de Brière,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1990 par la cour d'appel d'Angers (3ème chambre sociale), au profit de M. Bernard X..., demeurant à Marigny-les-Usages (Loiret), ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 décembre 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, Mme Ridé, M. Le Roux-Cocheril, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Manufactures
associées de papiers et cartons, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X..., engagé le 9 mars 1981 par les Manufactures associées de papiers et cartons (MAPAC) en qualité d'attaché commercial et devenu le 1er mai 1988, chef des ventes de l'unité de Laval, a été licencié le 27 décembre 1988 ;
Attendu que pour décider que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que si les absences du salarié ont pu être préjudiciables à l'entreprise, celle-ci ne justifie pas avoir été dans l'obligation de le remplacer ;
Qu'en statuant ainsi, d'une part, par un motif dubitatif, d'autre part, sans préciser le fondement de l'obligation de remplacement, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne M. X..., envers la société Manufactures associées de papiers et cartons, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Angers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;