Sur le premier moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que la Société marseillaise de crédit (la banque), ayant escompté une lettre de change tirée sur la société Industrie métallique Gibard (la société IMG), qui est restée impayée à son échéance, a fait une saisie-arrêt à l'encontre de cette société ; qu'après règlement de sa dette par la société IMG et mainlevée de la saisie-arrêt, cette société a assigné la banque en réparation de son préjudice pour saisie-arrêt abusive ; qu'un jugement a condamné la banque à payer des dommages et intérêts à la société IMG ; que la banque a interjeté appel de cette décision ;
Attendu que, pour prononcer condamnation à l'encontre de la banque, l'arrêt, après avoir relevé qu'aucune demande ou action irrégulière ne pouvait être reprochée à la banque, tiers porteur de bonne foi d'une traite acceptée tirée sur la société IMG, retient que la banque a refusé un cantonnement amiable, " qu'il n'apparaît pas face à cette offre " qu'elle " ait souhaité " que le cantonnement soit judiciaire, qu'il y a bien eu, par l'effet conjugué d'une disproportion entre les sommes en cause et le refus de toute autre solution amiable, faute dans l'exercice du droit de saisir-arrêter ; que, sur le préjudice, les éléments d'appréciation produits sont peu nombreux et " qu'en l'absence d'éléments suffisants ", la somme réclamée est excessive ;
Qu'en se déterminant par de tels motifs, qui ne caractérisent pas un fait de nature à faire dégénérer en abus le droit d'agir en justice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.