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10/02/1993 | FRANCE | N°91-16186

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 février 1993, 91-16186


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18) M. Abel A...
Z...,

28) Mme X... Sani, épouse Z...,

38) M. Davar Z...,

demeurant tous trois, 4, Cumberland house Kensington court à Londres (Angleterre),

48) Mme Shahrzad Z..., demeurant villa Gabriella, calle Magallanes n8 25, Son Vida à Palma de B... (Espagne),

tous de nationalité iranienne ;

en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre c

ivile, section A), au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Marly, dont le siège est sis ... ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18) M. Abel A...
Z...,

28) Mme X... Sani, épouse Z...,

38) M. Davar Z...,

demeurant tous trois, 4, Cumberland house Kensington court à Londres (Angleterre),

48) Mme Shahrzad Z..., demeurant villa Gabriella, calle Magallanes n8 25, Son Vida à Palma de B... (Espagne),

tous de nationalité iranienne ;

en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section A), au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Marly, dont le siège est sis ... (Alpes-Maritimes), pris en la personne de son syndic en exercice M. Y..., demeurant ... au Cannet (Alpes-Maritimes),

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1993, où étaient présents : M. Burgelin, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, Mme Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Chartier, Buffet, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Vigroux, les observations de Me Gauzès, avocat des consorts Z..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Marly, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 15 novembre 1990), qu'un précédent arrêt en date du 15 septembre 1982 avait confirmé un jugement, qui, sur l'assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Marly à Cannes (le syndicat) à l'encontre de M. Z..., avait condamné celui-ci, sous astreinte, à démolir, dès la signification du jugement assorti de l'exécution provisoire, les constructions qu'il avait fait édifier sur la toiture-terrasse de l'appartement dont il était avec son épouse usufruitier et dont la nue-propriété appartenait à leurs enfants Davar et Shahrzad ; que le syndicat a ultérieurement, d'une part, par des conclusions déposées devant le tribunal, demandé la liquidation provisoire de l'astreinte et la

condamnation des époux Z... au paiement de celle-ci, d'autre part, fait assigner les enfants Davar et Shahrzad en paiement de dommages-intérêts ; qu'après jonction de ces deux procédures le tribunal a liquidé à titre provisoire l'astreinte, condamné M. Z... à son paiement et débouté le syndicat de ses demandes formées à l'encontre de l'épouse et des enfants ; que les époux Z... et le syndicat ont interjeté appel de cette décision ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. et

Mme Z... au paiement d'une somme au titre de l'astreinte liquidée, alors que, si la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement, il en va différemment lorsque les premiers juges ont statué en l'absence d'assignation contre le défendeur et qu'il résulte des constatations de l'arrêt que les époux Z... n'ont pas été régulièrement assignés devant les premiers juges ; qu'en décidant, néanmoins, de statuer au fond en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, la cour d'appel aurait violé l'article 562 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que lorsqu'il a été conclu au fond devant la cour d'appel, la dévolution s'opère pour le tout, même si l'appel tendait à l'annulation du jugement en raison de la saisine irrégulière du tribunal ;

Et attendu que l'arrêt relève qu'après avoir conclu à l'annulation du jugement les époux Z... ont pris des conclusions au fond ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné in solidum M. et Mme Z... à payer au syndicat une somme au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par l'arrêt du 15 septembre 1982, alors que cet arrêt avait confirmé le jugement qui

avait autorisé la copropriété à procéder elle-même aux travaux de démolition à ses frais avancés, qu'en s'abstenant, dès lors, de rechercher, comme elle y était invitée par les époux Z..., si la copropriété n'avait pu mettre fin elle-même, dès 1984, au trouble illicite en assurant l'exécution du jugement et de l'arrêt, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 7 de la loi du 5 juillet 1972 ;

Mais attendu que l'arrêt relève que, depuis 1984, M. Z... a multiplié les manoeuvres dilatoires par lesquelles il avait obtenu de l'autorité préfectorale de surseoir à apporter le concours de la force publique pour l'exécution de l'arrêt du 15 septembre 1982, situation qui s'est prolongée jusqu'au 24 mai 1988 malgré l'opposition de la copropriété ; que le moyen manque en fait ;

Sur le quatrième moyen pris en ses deux branches :

Attendu, qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir condamné "in solidum" Abel, Azarnarche, Davar et Shahrzad Ebtehaf à payer au syndicat une somme à titre de dommages-intérêts et d'avoir, en conséquence, validé les inscriptions hypothécaires prises sur le lot appartenant à Davar et Shahrzad Z..., alors que, d'une part, le règlement de copropriété ne stipulait de solidarité en cas de démembrement d'un lot contre les différents bénéficiaires de ce démembrement que pour le règlement des charges concernées ; qu'en énonçant que ces stipulations se rattachaient à toutes les créances rattachables au lot, la cour d'appel aurait dénaturé ce règlement, violant l'article 1134 du Code civil, alors que, d'autre part, la responsabilité civile pour faute ne peut sanctionner que son auteur sans qu'il puisse être créé, en dehors des cas prévus par la loi, une responsabilité du fait d'autrui ; qu'il résulte des constatations des juges du fond, que la surélévation litigieuse était exclusivement imputable aux époux Abel Z... ; qu'en condamnant, néanmoins, leurs enfants à réparer les conséquences dommageables des fautes commises par leurs parents, au motif, que

cette créance se rattacherait au lot, la cour d'appel aurait violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir d'interprétation et hors de toute dénaturation, que la cour d'appel, après avoir rappelé les dispositions du règlement de copropriété applicables en cas de démembrement de la propriété d'un lot, lesquelles crééent entre tous les bénéficiaires de ce démembrement une solidarité pour toutes les sommes dues, afférentes audit lot, a estimé que ces dispositions ne sont pas limitées aux charges de copropriété mais concernent toute créance du syndicat rattachable au lot ;

Et attendu qu'après avoir relevé que les enfants, nus-propriétaires, tenus de respecter le règlement de copropriété, s'étaient abstenus de toute initiative pour faire remettre leur lot en conformité avec les prescriptions de ce règlement, intentant eux-mêmes une action pour obtenir une autorisation judiciaire "de construire" le bâtiment déjà édifié, escomptant en bénéficier un jour, l'arrêt retient que, par ces agissements, les enfants ont contribué à faire perdurer la situation créée par leurs parents ;

Qu'il résulte de ces énonciations que la cour d'appel a retenu une faute personnelle des enfants ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen pris en sa seconde branche :

Vu les articles 5 et 7 de la loi du 5 juillet 1972, applicable à la cause ;

Attendu que l'astreinte ne peut être liquidée en cas d'inexécution d'une décision que contre la personne qui a été condamnée ;

Attendu qu'il résulte des productions que, si Mme Z... est intervenue volontairement à l'instance ayant abouti à l'arrêt du 15 septembre 1982, aucune condamnation sous astreinte n'a été prononcée à son encontre ;

Qu'en décidant, cependant, qu'elle était tenue avec son mari au paiement de l'astreinte qu'elle liquidait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement mais seulement en ce qu'il a condamné Mme Z... au paiement de l'astreinte, l'arrêt rendu le 15 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Marly, envers les époux Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Dit que les dépens afférents aux instances devant les juges du fond seront à la charge des époux Z... ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix février mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 91-16186
Date de la décision : 10/02/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section A), 15 novembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 fév. 1993, pourvoi n°91-16186


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.16186
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