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10/02/1993 | FRANCE | N°91-13595

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 février 1993, 91-13595


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre, section A), au profit de :

18/ M. François Z..., demeurant 12, boulevard du Bois Fleury à Marseille (Bouches-du-Rhône),

28/ Mme Evelyne Z..., née B..., demeurant 12, boulevard du Bois Fleury à Marseille (Bouches-du-Rhône),

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le

moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre, section A), au profit de :

18/ M. François Z..., demeurant 12, boulevard du Bois Fleury à Marseille (Bouches-du-Rhône),

28/ Mme Evelyne Z..., née B..., demeurant 12, boulevard du Bois Fleury à Marseille (Bouches-du-Rhône),

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 décembre 1992, où étaient présents :

M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, M. Y... de Saint-Affrique, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseillerrégoire, les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu que par convention du 28 février 1985, M. et Mme Z..., médecins radiologues, sont devenus membres de la "société civile de moyens du Groupe radiologique le Brandis", par l'achat de toutes les parts du Docteur A..., qui cessait son activité, et de 4 des 12 parts du Docteur X..., médecin spécialiste en gastro-entérologie ; que, par une autre convention du même jour, M. X... s'est engagé envers les époux Z..., moyennant le versement de 250 000 francs, à les présenter à sa clientèle comme ses successeurs en radiologie digestive, à l'exception de ses malades personnels, clients de son cabinet de gastro-entérologie ; que les époux Z... ont demandé l'annulation de cette seconde convention pour absence de cause ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 6 décembre 1990) a accueilli leur demande au motif qu'en raison de l'exception apportée à l'engagement de M. X..., son obligation de présentation "se réduit en pratique à néant" ; Attendu que la première branche du moyen du pourvoi de M. X... reproche à l'arrêt de retenir l'absence de cause de l'obligation des époux Z... sans relever l'inexistence d'une clientèle propre de

M. X... en radiologie digestive, mais distincte des malades qu'il radiographiait dans le cadre de son activité de gastro-entérologue ; qu'en une seconde branche M. X... soutient que la cour d'appel s'est déterminée par des considérations inopérantes en relevant que n'étant pas radiologue spécialiste qualifié il ne pouvait invoquer l'existence dans cette spécialité d'une clientèle distincte de sa clientèle de gastro-entérologue, une telle activité professionnelle constituant seulement une faute contre la déontologie ou la réglementation de la sécurité sociale ; qu'il ajoute enfin que l'obligation de présentation qu'il avait contractée caractérisait l'existence d'une convention dite "d'intégration" par laquelle les époux Z... se trouvaient associés à son activité "dans le cadre d'une structure déjà établie et bénéficiant d'une grande réputation", ce qui constituait un avantage indépendant d'un éventuel transfert de clientèle ; qu'il soutient qu'en déniant l'existence de cette contrepartie la cour d'appel a dénaturé la convention des parties et violé l'article 1154 du Code civil ; Mais attendu que c'est en s'appuyant sur l'existence des éléments de fait soumis à leur appréciation, et non pas seulement sur l'absence de qualification de M. X..., que les juges du fond ont souverainement tenue pour établie l'inexistence d'une clientèle de radiologie à laquelle aurait pu s'appliquer l'obligation de présentation stipulée au profit des époux Z..., et qu'ils en ont déduit, sans dénaturer la convention, qu'elle ne pouvait s'interpréter comme associant les époux Z... à l'activité professionnelle de M. X... en les intégrant dans un cabinet médical dont les moyens matériels se trouvaient déjà à leur disposition en qualité de membres de la société civile ; que l'arrêt n'encourt donc pas les griefs du pourvoi ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile :

Attendu que les époux Z... sollicitent sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de quatorze mille francs ; Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande présentée par les époux Z... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 91-13595
Date de la décision : 10/02/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin chirurgien - Clientèle - Droit de présentation à la clientèle - Convention de présentation à la clientèle moyennant versement d'une somme - Inexistence de la clientèle - Appréciation souveraine - Absence de cause de la convention.


Références :

Code civil 1131 et 1134

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 06 décembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 fév. 1993, pourvoi n°91-13595


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.13595
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