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10/02/1993 | FRANCE | N°91-10312

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 février 1993, 91-10312


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1):

Mme Mila X..., épouse C..., née le 13 juillet 1913 à Dolo (Italie), demeurant à Bernin (Isère), Les Maréchales,

28/ Mme Frida X..., épouseuidolin, née le 10 avril 1915 à Dolo (Italie), demeurant à Brignoud (Isère), ...,

38/ Mme Geneviève X..., épouse C..., née le 14 septembre 1920 à Dolo (Italie), demeurant à Bernin (Isère), "Champ Jaillet",

48/ Mme Amélie X..., épouse E..., née le 14 septembre 1920 à Dolo (Italie), demeurant Ã

  Brignoud (Isère),

en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1990 par la cour d'appel derenoble (1re ch...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1):

Mme Mila X..., épouse C..., née le 13 juillet 1913 à Dolo (Italie), demeurant à Bernin (Isère), Les Maréchales,

28/ Mme Frida X..., épouseuidolin, née le 10 avril 1915 à Dolo (Italie), demeurant à Brignoud (Isère), ...,

38/ Mme Geneviève X..., épouse C..., née le 14 septembre 1920 à Dolo (Italie), demeurant à Bernin (Isère), "Champ Jaillet",

48/ Mme Amélie X..., épouse E..., née le 14 septembre 1920 à Dolo (Italie), demeurant à Brignoud (Isère),

en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1990 par la cour d'appel derenoble (1re chambre civile), au profit de :

18/ Mme Marie-Thérèse A..., épouse X..., demeurant à Crolles (Isère),

28/ Mlle Dominique X..., demeurant à La Tronche (Isère), 116,rande Rue,

38/ Mme Daniella X..., épouse F..., demeurant ...,

48/ M. Raymond X..., demeurant à Froges (Isère), ...,

défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1992, où étaient présents :

M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bernard de Saint-Affrique, conseiller rapporteur, MM. Z..., Thierry, Lemontey,élineau-Larrivet, Forget, Mme Gié, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de Mmes B... eteneviève C..., Guidolin et E..., de Me Ryziger, avocat de Mme Marie-Thérèse X... et de M. Raymond X..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 16 décembre 1992 ; Donne défaut contre Mlle Dominique X... et Mme F... ; Attendu que M. Pietro X... est décédé le 31 mars 1970, laissant quatre filles, B..., épouse C..., Frida, épouse Guidolin eneviève, épouse C..., Amélie, épouse E..., ainsi que deux fils, Pierre et Raymond ; que Mmes D... et E... ont introduit une action en

partage contre leurs cohéritiers ; que Pierre X... est décédé en cours d'instance laissant sa veuve, née Marie-Thérèse

Magnin et deux filles, Dominique et Danielle, épouse F... ; que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable comme nouvelle en cause d'appel une demande de Mme Geneviève Y..., tendant à ce que soient exclus des biens à partager certaines parcelles acquises à son nom en 1945, et décidé que Raymond et Pierre X... pouvaient prétendre au bénéfice d'une créance de salaire différé, transmissible à leurs héritiers ; Sur le premier moyen :

Vu l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en matière de liquidation et de partage, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif et à la fixation de leurs droits, les demandes formées pour la première fois en appel, qui se rattachent aux bases mêmes de la liquidation, tendent à faire écarter pour partie les prétentions adverses et sont, dès lors, recevables ; Qu'il s'ensuit qu'en déclarant irrecevable comme nouvelle en cause d'appel la demande de Mme Geneviève Y..., tendant à ce que ne soient pas incluses dans la masse des biens à partager certaines parcelles que celle-ci avait acquises, alors que cette demande portait sur l'établissement de l'actif successoral, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 68, alinéa 2, du décret-loi du 29 juillet 1939 dans sa rédaction de la loi du 5 avril 1960 applicable en la cause ; Attendu qu'en reconnaissant à M. Raymond X... ainsi qu'à son frère Pierre un droit à une créance de salaire différé sur la succession de leur père pour avoir eu une participation directe, effective et permanente dans l'exploitation agricole de celui-ci, sans rechercher si les intéressés dont les droits à un salaire différé étaient contestés,

n'encouraient pas la déchéance qu'édicte le texte susvisé, à l'encontre du bénéficiaire de ce salaire, pour le cas où il ne travaillerait plus de façon habituelle sur un fonds rural à la date du règlement de la créance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Et sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 68, alinéa 3, du décret-loi du 29 juillet 1939 dans sa rédaction de la loi du 5 avril 1960 applicable en la cause ; Attendu, selon ce texte, qu'en cas de pré-décès du bénéficiaire d'une créance de salaire différé, celle-ci n'est transmise à ses enfants que s'ils ont travaillé sur un fonds rural ou si, lors du règlement de la créance, ils sont encore soumis à une obligation

scolaire ou poursuivent leurs études dans un établissement d'enseignement agricole ; Attendu, dès lors, qu'en se bornant à affirmer qu'était transmissible aux héritiers de Pierre X..., la créance de salaire différé, qui lui était reconnue, sans constater que ceux-ci satisfaisaient aux conditions légales requises pour qu'ils puissent prétendre au bénéfice de cette transmission, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions rejetant comme nouvelle en appel la demande formée par Mme Geneviève X...
C... pour que soient distraites de la masse successorale à partager des parcelles acquises en son nom le 4 avril 1945, déclarant M. Raymond X... et son frère Pierre bénéficiaires d'une créance de salaire différé et énonçant que le droit de Pierre X... à cette créance était transmissible à ses héritiers, l'arrêt rendu le 24 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel derenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel derenoble, autrement composée ; Condamne les défendeurs, envers les demanderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel derenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix février mil neuf cent quatre vingt douze.


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