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10/02/1993 | FRANCE | N°91-05070

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 février 1993, 91-05070


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1/ M. Maurice X...,

2/ Mme X..., née Chantal Y...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1991 par la cour d'appel de Rouen (Chambre spéciale des mineurs), au profit de M. le président du Conseil général ASE de la Seine-Maritime, domicilié en ses bureaux sis immeuble Hastings, rue du 74e RI 3049 à Rouen (Seine-Maritime),

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moy

en unique de cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisat...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1/ M. Maurice X...,

2/ Mme X..., née Chantal Y...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1991 par la cour d'appel de Rouen (Chambre spéciale des mineurs), au profit de M. le président du Conseil général ASE de la Seine-Maritime, domicilié en ses bureaux sis immeuble Hastings, rue du 74e RI 3049 à Rouen (Seine-Maritime),

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 décembre 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du président du Conseil général ASE de la Seine-Maritime, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'à l'encontre de l'arrêt attaqué (Rouen, 25 avril 1991), statuant en matière d'assistance éducative, les époux X... invoquent des éléments de fait qui ne sont pas de nature à mettre en cause la conformité de la décision aux règles de droit ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X..., envers le président du Conseil général ASE de la Seine-Maritime, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix février mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 91-05070
Date de la décision : 10/02/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (Chambre spéciale des mineurs), 25 avril 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 fév. 1993, pourvoi n°91-05070


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.05070
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