LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Suzanne X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1990 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit du Groupe de Recherche et d'Action pour la Petite Enfance (Grape Rhône-Alpes), dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 décembre 1992, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat duroupe de Recherche et d'Action pour la Petite Enfance (Grape), les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 29 mai 1990), que Mme X..., embauchée par leroupe de Recherche et d'Action pour la Petite Enfance (GRAPE) en qualité de maître en formation à mi-temps, a été licenciée le 7 avril 1987 ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Attendu que l'employeur soulève l'irrecevabilité du pourvoi en application de l'article 989 du nouveau Code de procédure civile au motif que le mémoire ampliatif énonçant les moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée n'est parvenu au greffe de la Cour de Cassation que plus de trois mois après la déclaration de pourvoi ; Mais attendu que le mémoire ampliatif avait été expédié par lettre recommandée du 2 novembre 1990, ainsi qu'en fait foi le cachet de la poste ; que le pourvoi formé par déclaration du 2 août précédent est donc recevable ; Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à la cour d'appel d'avoir décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse en se fondant exclusivement sur des attestations émanant de personnes ayant, avec l'employeur, des intérêts communs, sans tenir compte des témoignages dont elle faisait elle-même état et de n'avoir pas motivé sa décision ;
Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de preuve par les juges du fond ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen :
Attendu que la salariée fait encore grief à la cour d'appel de n'avoir pas répondu aux conclusions dans lesquelles elle faisait valoir que M. Monchal, signataire le 7 avril 1987, de la lettre de licenciement n'était plus, à cette date, président de l'association et n'avait donc aucune qualité pour lui notifier un licenciement ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, que le conseil d'administration de l'association avait pris la décision de licencier la salariée ; que le fait que M. Monchal, président démissionnaire (mais maintenu en fonction), ait notifié cette décision à l'intéressée n'était pas susceptible de vicier la procédure de licenciement ; Que le moyen ne saurait donc être accueilli ; Sur le troisième moyen :
Attendu que la salariée reproche enfin à la cour d'appel d'avoir, pour déterminer les indemnités de préavis et de congés payés sur préavis dues à la salariée, écarté l'application de la convention collective du 15 mars 1966 alors que, d'une part, ce n'est que trois jours avant la comparution des parties devant la cour d'appel que l'employeur avait fait valoir qu'il n'était pas soumis aux dispositions de cette convention collective de telle sorte que la salariée n'avait pas été en mesure de vérifier les arguments du GRAPE et alors que, non seulement la preuve n'était pas rapportée que cette convention collective, visée au contrat de travail, était inapplicable, mais que, au contraire, devant le conseil de prud'hommes, la salariée avait démontré qu'elle s'appliquait, ce dont la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, aurait dû déduire qu'elle n'avait plus à rapporter cette preuve ; Mais attendu que, d'une part, la salariée n'avait ni invoqué devant les premiers juges la tardiveté des conclusions du GRAPE ni sollicité de délais pour y répondre ; que, d'autre part, la cour
d'appel a constaté que la seule convention collective à
laquelle étaient soumis les organismes de formation de l'Enfance inadaptée tel que le GRAPE était intervenue postérieurement au licenciement de la salariée et que si le contrat de travail faisait référence à une convention collective du 16 mars 1966, c'était exclusivement pour la détermination de la rémunération, étant expréssément stipulé que, pour le surplus, cette convention ne pouvait être opposée au GRAPE qui n'en était pas signataire ; que la cour d'appel en a déduit à bon droit que la salariée ne pouvait prétendre qu'aux indemnités légales ; Que le moyen, irrecevable en sa première branche, est donc mal fondé
en sa seconde branche ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;