LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, dont le siège est ... (19ème),
en cassation d'une décision rendue le 12 juin 1990 par la commission nationale technique, au profit de M. Mohamed Y..., demeurant ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine),
défendeur à la cassation ; EN PRESENCE DE :
M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, domicilié ... (19ème),
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 1992, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme X..., M. Choppin Z... de Janvry, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Desaché etatineau, avocat de la CRAM d'Ile-de-France, de Me Brouchot, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... a contesté la décision de la caisse régionale d'assurance maladie le classant dans la deuxième catégorie des invalides ; que la caisse fait grief à la décision confirmative attaquée (commission nationale technique, 12 juin 1990) d'avoir classé M. Y... dans la troisième catégorie des invalides, à compter du 30 juin 1987, alors que, selon le moyen, d'une part, pour classer un assuré dans cette catégorie, la commission ne peut se fonder sur les déclarations faites par l'intéressé, mais doit constater qu'il n'est effectivement pas en mesure d'accomplir seul les actes essentiels de la vie courante ; qu'en l'espèce, la commission nationale a classé M. Y... dans ladite catégorie des invalides en se fondant sur des apparences et sur les allégations faites par cet assuré, lesquelles n'étaient absolument pas confirmées par les divers médecins qui l'avaient examiné ; qu'en statuant ainsi, sans avoir préalablement constaté que M. Y... ne pouvait effectivement pas accomplir seul certains actes de la vie courante, la commission a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale ; et alors que, d'autre part, l'ophtamologue concluait son rapport en affirmant qu'une altération électrophysiologique expliquait peut-être
les troubles de la vision et justifiait l'attribution d'une tierce personne ; qu'en affirmant que cet expert concluait à l'obligation pour l'assuré d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, la commission a dénaturé ledit rapport et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la commission nationale technique a tenu compte, sans en dénaturer les termes, de l'avis exprimé par le médecin ophtalmologue qui avait examiné l'intéressé en exécution de la décision avant dire droit du 24 janvier 1989 ; qu'elle a estimé que ce dernier, atteint de myoclonie et de cécité reconnue par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, se trouvait dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie et qu'il remplissait donc les conditions pour
être classé dans la troisième catégorie des invalides, peu important que la cause de la cécité demeure incertaine ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; D'où il suit qu'aucun des griefs du moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;