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04/02/1993 | FRANCE | N°89-45501

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 février 1993, 89-45501


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société anonyme rurale et ouvrière de crédit immobilier de Seine-et-Marne (SAROCISM), dont le siège est ... (Seine-et-Marne),

en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1989 par la cour d'appel de Paris (22e chambre A), au profit : 18/ de Mme Jacqueline X..., demeurant 28, rue du Château d'Eau, Samoreau (Seine-et-Marne),

28/ du Syndicat national des personnels des sociétés de crédit immobilier, sis ... (8e),

défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience

publique du 6 janvier 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Fontan...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société anonyme rurale et ouvrière de crédit immobilier de Seine-et-Marne (SAROCISM), dont le siège est ... (Seine-et-Marne),

en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1989 par la cour d'appel de Paris (22e chambre A), au profit : 18/ de Mme Jacqueline X..., demeurant 28, rue du Château d'Eau, Samoreau (Seine-et-Marne),

28/ du Syndicat national des personnels des sociétés de crédit immobilier, sis ... (8e),

défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Fontanaud, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société SAROCISM, de Me Brouchot, avocat de Mme X..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat du Syndicat national des personnels des sociétés de crédit immobilier, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 13 de la convention collective du personnel des sociétés de crédit immobilier de France du 10 février 1966 ; Attendu que, selon ce texte, l'indemnité de licenciement allouée au personnel est calculée sur les bases suivantes : 1/10e de mois par année de service de deux à cinq ans d'ancienneté, 5/20e de mois de cinq à dix ans et un mois au-delà de la dixième année, sans que le montant de l'indemnité attribuée puisse excéder vingt-quatre mois de traitement ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., entrée au service de la Société rurale et ouvrière de crédit immobilier de Seine-et-Marne le 1er novembre 1967, a été licenciée à compter du 2 juin 1987, et dispensée d'exécuter son préavis ; Attendu que pour condamner la société à payer à Mme X... un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel a retenu que cette indemnité devait être calculée par seuils, et non par tranches d'ancienneté ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur la demande de Mme X... en paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef de l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 27 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; REJETTE la demande en paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mme X... et le Syndicat national des personnels des sociétés de crédit immobilier, envers la société SAROCISM, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-45501
Date de la décision : 04/02/1993
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Convention collective du personnel des sociétés de crédit immobilier de France - Indemnité de licenciement conventionnelle - Complément - Calcul - Calcul par tranche d'ancienneté (non).


Références :

Convention collective du personnel des sociétés de crédit immobilier de France du 10 février 1966 art. 13

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 septembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 fév. 1993, pourvoi n°89-45501


Composition du Tribunal
Président : Président : M. KUHNMUNCH

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:89.45501
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