LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude Z..., demeurant ... à Bordères-sur-Echez (Hautes-Pyrénées),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1988 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de la société Coflexip, société anonyme, dont le siège social est ... (16ème),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1993, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. B..., G..., I..., A..., E..., D...
F..., M. Merlin, conseillers, M. X..., Mme Y..., Mlle H..., M. Choppin C... de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z..., de Me Choucroy, avocat de la société Coflexip, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 223-11 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. Z..., ingénieur au service de la société Coflexip, a été licencié pour motif économique, avec dispense d'exécution du préavis ; qu'estimant que l'assiette servant au calcul des indemnités de congés payés, de licenciement et de préavis devait inclure la prime de mission qu'il avait perçue lors de ses trois affectations à l'étranger, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de ces différentes indemnités ; Attendu que, pour débouter M. Z... de l'ensemble de ses demandes, la cour d'appel a relevé qu'il résultait des conventions liant les parties que la prime de mission n'était versée qu'aux membres du personnel amenés à exercer leur activité professionnelle hors de France et qu'elle était destinée à compenser les principales contraintes provenant soit du milieu géographique (climat, accueil, commodités etc...), soit des conditions de travail en mer ; qu'elle a déduit de la description qui en était faite que la prime de mission n'était pas versée de manière constante et régulière, mais seulement dans des circonstances particulières, la nature du travail demeurant la même, en sorte qu'elle ne constituait pas tant un complément de salaire que la compensation à des conditions d'existence et d'activité rendues plus difficiles ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres
constatations que la prime litigieuse constituait un complément de rémunération et non un remboursement de frais, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche :
! -d CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où
elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne la société Coflexip, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;