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04/02/1993 | FRANCE | N°88-43375

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 février 1993, 88-43375


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Jeanine E..., demeurant ... à Sorbiers (Loire),

en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1988 par la cour d'appel de Lyon (5ème chambre sociale), au profit de :

18/ Caisse régionale d'assurance maladie CRAM de Rhône-Alpes, ...,

28/ la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales, DRASS Rhône-Alpes, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1993, où étaient présents :

M. Ku

hnmunch, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. A..., G..., H..., Z..., D..., C.....

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Jeanine E..., demeurant ... à Sorbiers (Loire),

en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1988 par la cour d'appel de Lyon (5ème chambre sociale), au profit de :

18/ Caisse régionale d'assurance maladie CRAM de Rhône-Alpes, ...,

28/ la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales, DRASS Rhône-Alpes, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1993, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. A..., G..., H..., Z..., D..., C...
F..., M. Merlin, conseillers, M. X..., Mme Y..., M. Choppin B... de Janvry, conseiller référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme E..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la CRAM Rhône-Alpes, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 17 mai 1988), qu'employée depuis le 2 mai 1958 par la Caisse régionale d'assurance maladie Rhône-Alpes, Mme E..., mise à la retraite à l'âge de 60 ans, a cessé son activité le 3 avril 1986 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son contrat de travail avait pris fin à la limite d'âge de 60 ans fixée par la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, et de l'avoir en conséquence déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, que les articles 58 et 59 de la convention collective applicable prévoyaient le principe d'un âge limite d'activité et des dérogations à ce principe ; qu'il s'ensuit nécessairement que ces dispositions ne fixaient pas impérativement l'âge du départ à la retraite, mais donnaient à l'employeur la faculté de mettre à la retraite, sans son accord, un agent à partir du moment où il avait atteint cet âge limite ; qu'ainsi, la cour d'appel, en affirmant que cet âge limite constituait un terme impératif au contrat de travail, a violé, par fausse interprétation, lesdits articles ; alors, en outre, que la dérogation ouverte par ledit article 59

repose sur le défaut pour un agent du bénéfice d'une des dispositions du régime de prévoyance et non sur le droit général à une retraite de ce régime ; qu'en se fondant sur ce droit à retraite, quel qu'il soit, la cour d'appel a privé cette disposition de tout effet et l'a derechef violée, par fausse interprétation ; alors, encore, que la clause excluant l'application de la dérogation prévue audit article 59 à raison du bénéfice d'allocations ou pension du fait d'autres régimes de retraite ou de prévoyance ne saurait viser, sauf à

priver encore cet article de tout effet, la retraite du régime général, en complément duquel vient la pension du régime de prévoyance ; que la cour d'appel, de ce chef, a encore violé ledit article 59, par fausse interprétation ; alors, en tout cas, que la loi du 30 juillet 1987 déclarant nulle toute disposition d'une convention collective prévoyant une rupture de plein droit du contrat de travail d'un salarié en raison de son âge, se borne à reconnaître un état de droit préexistant et controversé ; qu'elle devait donc trouver application immédiate au cas de l'espèce ; que la cour d'appel, qui a déclaré une telle disposition conventionnelle impérative et a refusé de faire application de ces dispositions légales, les a ainsi violées ; Mais attendu, d'une part, que la rupture du contrat de travail de la salariée étant intervenue avant la date d'application de la loi du 30 juillet 1987, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que la salariée ne pouvait se prévaloir de ce texte ; Attendu, d'autre part, qu'il résultait des articles 58 et 59 de la convention, en sa rédaction en vigueur à la date de la rupture du contrat, que la limite d'âge était fixée à 60 ans, que les agents qui, à cet âge, ne pouvaient prétendre au bénéfice d'une des dispositions du régime de prévoyance prévu par l'article 61 de cette même convention, pourraient être maintenus en activité d'année en année, si leurs aptitudes physiques le leur permettaient ; que, pour chaque agent considéré, cette prolongation d'activité prendrait fin lorsqu'il pourrait avoir droit à l'une des allocations prévues par le régime de prévoyance ; qu'ayant exactement relevé que tous les agents de la sécurité sociale atteignant l'âge de 60 ans avaient droit à une retraite du régime de prévoyance, la cour d'appel a fait une juste application des dispositions de la convention collective en retenant que la salariée ne pouvait bénéficier de la prolongation sollicitée de son activité ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale - Retraite à 60 ans - Prolongation d'activité - Conditions - Cessation du contrat de travail - Constatations suffisantes.


Références :

Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale art. 58 à 59

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 17 mai 1988


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 04 fév. 1993, pourvoi n°88-43375

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. KUHNMUNCH

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 04/02/1993
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88-43375
Numéro NOR : JURITEXT000007182551 ?
Numéro d'affaire : 88-43375
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1993-02-04;88.43375 ?
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