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03/02/1993 | FRANCE | N°92-82654

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 février 1993, 92-82654


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Mario, contre l'arrêt de la cour d'assises de la SOMME, en date du 6 avril 1992 qui, pour vol aggravé criminel, l'a condamné à huit années de récl

usion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a pr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Mario, contre l'arrêt de la cour d'assises de la SOMME, en date du 6 avril 1992 qui, pour vol aggravé criminel, l'a condamné à huit années de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 253 du Code de procédure pénale et de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ;

"en ce que seuls les dispositifs des arrêts de chambre d'accusation des 12 mars et 31 mai 1991 statuant sur la détention se trouvent au dossier de procédure et que l'arrêt de renvoi du 1er octobre 1991 ne figure pas à ce dossier ; que, dès lors, la Cour de Cassation ne se trouve pas en mesure de vérifier la régularité de la composition de la cour d'assises et de s'assurer que les magistrats qui ont, dans les décisions ci-dessus énoncées, en tant que membres de la chambre d'accusation, procédé à un examen au fond relatif à la culpabilité de l'accusé, ne sont pas intervenus dans la décision de condamnation" ;

Attendu que la cour d'assises qui a jugé Mario Z... était composée de Mme Merfeld, conseiller à la cour d'appel d'Amiens, président, et de Mmes B... et A..., respectivement premier juge et juge des enfants au tribunal de grande instance d'Amiens ;

Attendu que l'arrêt de la chambre d'accusation renvoyant Mario Z... devant la juridiction criminelle, produit aux débats, a été rendu par M. Crassous, président assisté de M. C... et de Mme Brossolet conseillers ;

Attendu qu'il résulte enfin des pièces de procédure que, lors des arrêts du 12 mars 1991 et 31 mai 1991 prononçant sur les demandes de mise en liberté de l'inculpé, la chambre d'accusation était présidée par M. Crassous et que les assesseurs étaient M. X... et Mme C... ;

Attendu en cet état que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la cour d'assises au regard des textes visés au moyen ;

Que, dès lors, ce dernier ne peut qu'être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 310 et 331 du Code de procédure pénale, ensemble violation du principe de l'oralité des débats et des droits de la défense ;

"en ce que le procès-verbal des débats relève qu'en début d'audience et avant toute audition des témoins présents, cités et signifiés, Mme le président, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, a donné lecture des dépositions écrites, telles qu'elles résultent du dossier de procédure, de témoins non comparants ni cités ni dénoncés pour les présents débats et du procès-verbal de l'audition de la

victime, Mme Y... Sophie ;

"alors, d'une part, qu'en donnant lecture des dépositions extraites de la procédure écrite et notamment du procès-verbal d'audition de la victime avant l'audition au fond des témoins présents, régulièrement cités et dénoncés, et acquis aux débats, le président a introduit prématurément dans les débats des éléments qui ne lui appartenaient pas encore excédant ainsi les limites de son pouvoir discrétionnaire et violant le principe de l'oralité des débats" ;

"alors, d'autre part, qu'en se bornant à énoncer globalement l'existence de la lecture de dépositions écrites, sans préciser le nom des auteurs de chacune de ces dépositions, le procès-verbal des débats ne met pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les dépositions ainsi communiquées n'émanent pas de témoins acquis aux débats, présents et entendus ultérieurement au cours de l'audience" ;

Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats, dont les termes sont exactement reproduits au moyen, qu'après l'interrogatoire de l'accusé, le président a donné lecture de différentes dépositions écrites, figurant au dossier de la procédure, de témoins non comparants ni cités ni dénoncés ainsi que du procès-verbal de l'audition de la victime ;

Attendu qu'il n'a été ainsi porté atteinte ni au principe de l'oralité des débats ni aux droits de la défense ;

Qu'en effet, par application de l'article 310 du Code de procédure pénale, il entre dans le pouvoir discrétionnaire du président de donner lecture, à tout moment du procès, de pièces de la procédure utiles à la manifestation de la vérité, dès lors que la régularité ou la validité de ces pièces n'est pas contestée ;

Qu'en outre, il n'est fait mention au procès-verbal d'aucune réclamation de l'accusé ou de son défenseur au sujet de ces lectures ; que dans ces conditions l'énumération des pièces lues était inutile ;

Qu'il s'ensuit que le moyen est sans fondement ;

Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 11 et 310 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense, des principes de l'oralité des débats, du secret de l'instruction et de la présomption d'innocence ;

"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'à la demande du ministère public, Mme le président "a fait communiquer au conseil de la partie civile et à celui de l'accusé, pour qu'ils en prennent connaissance", une note du procureur de la République de Dieppe au procureur général d'Amiens en date du 6 avril 1992 et en l'absence d'incident contentieux l'a versée au dossier ;

"alors, d'une part, que si le président, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, peut prendre toutes mesures qu'il croit utiles à la manifestation de la vérité, cette recherche doit concerner exclusivement les faits faisant l'objet de poursuites devant la cour d'assises ; que, dès lors, en versant au dossier une note du ministère public visant une procédure distincte faisant l'objet d'une instruction en cours et tendant à établir la culpabilité de Z... pour des faits

totalement étrangers à l'accusation, le président a nécessairement excédé ses pouvoirs et violé le principe du secret de l'instruction et de la présomption d'innocence ;

"alors, de seconde part, que le président ne peut joindre au dossier, en cours d'audience, une pièce écrite issue d'une autre procédure sans que cette jonction ait fait l'objet d'un débat contradictoire et que la pièce litigieuse ait également été soumise à un tel débat ; qu'en l'espèce, le procès-verbal des débats ne relève pas que le président ait donné la parole à la défense et qu'un débat contradictoire ait été instauré ;

Attendu qu'en versant aux débats une pièce produite par le ministère public, le président a fait un usage régulier de son pouvoir discrétionnaire, dès lors qu'il est constaté par le procès-verbal que ce document a été communiqué aux parties et soumis au débat contradictoire ;

Qu'en effet l'article 11 du Code de procédure pénale n'interdit pas d'annexer à une procédure pénale les éléments d'une autre procédure dont la production peut être de nature à éclairer les juges et à contribuer à la manifestation de la vérité ; que la seule condition exigée est qu'une telle jonction ait un caractère contradictoire et que toutes les parties intéressées aient pu en débattre ; que tel est le cas en l'espèce ; qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(sur le 3e moyen) COUR D'ASSISES - Débats - Président - Pouvoir discrétionnaire - Etendue - Production de procès par le ministère public - Lecture par le Président - Communication préalable à l'accusé et deux parties - Débat contradictoire.


Références :

Code de procédure pénale 11

Décision attaquée : Cour d'assises de la Somme, 06 avril 1992


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 03 fév. 1993, pourvoi n°92-82654

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Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 03/02/1993
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 92-82654
Numéro NOR : JURITEXT000007543147 ?
Numéro d'affaire : 92-82654
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1993-02-03;92.82654 ?
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