AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Moussa, civilement responsable de son fils X... Chabane,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre spéciale des mineurs, du 9 mars 1992 qui, dans la procédure suivie contre Chabane X... pour délit de fuite et contravention de blessures involontaires, a prononcé sur les réparations civiles ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que ce mémoire est signé, non du demandeur, mais d'un avocat au barreau de Grenoble ; qu'au surplus, alors que le pourvoi a été formé le 10 avril 1992 par le demandeur, non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, ledit mémoire a été déposé au greffe de la cour d'appel le 24 avril 1992, soit après l'expiration du délai de dix jours suivant la déclaration de pourvoi ; que dès lors, ne répondant pas aux exigences des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Souppe, Blin, Jorda, Roman conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, Mouillard, Verdun conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;