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03/02/1993 | FRANCE | N°92-81170

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 février 1993, 92-81170


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, et de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- MADELEINE X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13

ème chambre, en date du 10 décembre 1991, qui l'a condamnée, pour coups ou violenc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, et de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- MADELEINE X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 10 décembre 1991, qui l'a condamnée, pour coups ou violences volontaires, à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 513, 440 et s., 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que la cour d'appel a omis d'entendre les témoins cités par la défense ;

"alors que tout accusé a droit d'interroger ou faire interroger les témoins à charge ou à décharge ; qu'en l'espèce, il résulte du dossier de procédure que la prévenue avait demandé l'audition des témoins à décharge Z... et D..., et des mentions de l'arrêt attaqué que ceux-ci n'ont été ni appelés ni entendus par la cour d'appel ; qu'en cet état, les droits de la défense ont été gravement violés" ;

Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué, ni des conclusions régulièrement déposées, que la prévenue ait demandé à la cour d'appel que soient entendus contradictoirement les témoins qu'elle avait fait citer ; que, dès lors, elle ne saurait reprocher aux juges d'avoir, par un refus opposé à une demande qu'elle n'a jamais formulée, porté atteinte aux droits de la défense ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

h Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 320 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la prévenue coupable de violences volontaires ayant entraîné une ITT de plus de huit jours sur la personne de Adèle A... ;

"aux motifs qu'il résulte de la procédure que les blessures subies par Adèle A... sont bien en lien direct de cause à effet avec les violences exercées à son encontre par Eve B... ;

"alors, d'une part, qu'il résultait de deux attestations délivrées, l'une par le fils de Eric C..., l'autre par la compagne de ce dernier -et produites par la prévenue- que l'état alcoolique de celui-ci était constant et qu'on pouvait lui faire dire ce qu'on voulait ; qu'en justifiant le rejet de ces témoignages sur l'état alcoolique de Eric C... par le seul fait que la partie civile aurait produit une attestation contraire sur ce point sans même s'expliquer sur le contenu de ladite attestation et sur l'identité de son auteur, la cour d'appel n'a pas justifié la déclaration de culpabilité ;

"alors, d'autre part, que les déclarations de Mme D... entre elles, non plus que les déclarations de Mme D... et de son fils ne sont entachées d'aucune contradiction ; qu'il résulte, en effet, de ces déclarations que l'un et l'autre ont vu Mme A... à terre près du portail, près duquel ne se trouvait pas la prévenue ; qu'il s'ensuit que, peu important que Mme A... se soit laissée glisser sur le pilier du portail ou se soit pris le pied contre le portail, les témoins ont établi sans contradiction que la victime est tombée alors qu'elle se trouvait éloignée de la prévenue et que, par conséquent, celle-ci ne pouvait aucunement être la cause de sa chute et de ses blessures ; que, derechef, la déclaration de culpabilité du chef de violences volontaires manque de base légale" ;

Et sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 328 et 321 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le fait justificatif de légitime défense et l'excuse de provocation invoqués par la prévenue et l'a déclarée coupable de coups et blessures volontaires sur la personne de Mme A... ;

"aux motifs que tant la légitime défense que l'excuse de provocation n'est pas établie par le dossier et les débats ; que les déclarations de M. C... et de M. Y... n'en font pas état ;

"alors, d'une part, qu'en se fondant, pour rejeter la légitime défense et l'excuse de provocation, sur le fait que les témoins Neves et Y... n'en faisaient pas état, cependant qu'il résulte des déclarations de ces deux témoins que ni l'un ni l'autre n'a assisté au début de l'altercation entre la prévenue et Mme A..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors, d'autre part, que dans ses conclusions d'appel, la demanderesse soulignait que M. Z..., témoin oculaire des faits, avait déclaré avoir vu Mme A... gifler Eve B... qui s'était défendue et que, par ailleurs, la légitime défense était établie par le rapport d'intervention de l'officier de police judiciaire ; qu'en se bornant à déclarer que la légitime défense ou l'excuse de provocation n'était pas établie par le dossier ou les débats sans s'expliquer sur ces moyens des conclusions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, sous le couvert d'un défaut de motifs et d'un manque de base légale, les moyens se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine des preuves par les juges du fond, qui ont énuméré et analysé sans insuffisance les éléments de fait, desquels ils ont retiré la conviction qu'en l'espèce il n'existait ni légitime défense ni excuse de provocation et qui ont ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de l'infraction ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Malibert conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, M. Massé, Mme Baillot, M. Roman conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Echappé conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 92-81170
Date de la décision : 03/02/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13ème chambre, 10 décembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 fév. 1993, pourvoi n°92-81170


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.81170
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