AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18/ M. Jean X...,
28/ Mme X...,
demeurant tous deux avenue de laare à Lavaur (Tarn),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1991 par la cour d'appel de Toulouse (chambre des expropriations), au profit de la commune de Saint-Marcel Paulel (Haute-Garonne), Verfeil, prise en la personne de son maire ;
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, quatre moyens de cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, M. Aydalot, M. Boscheron, M. Toitot, Mme Di Marino, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, M. Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les quatre moyens, réunis :
Attendu que, les époux X..., reprochent à l'arrêt attaqué (Toulouse, 28 janvier 1991) de les déclarer déchus de l'appel qu'ils avaient formé contre le jugement du 31 mai 1990, fixant les indemnités qui leur étaient dues, à la suite de l'expropriation, au profit de la commune de Saint-Marcel Paulel, de parcelles leur appartenant, alors, selon le moyen, 18/ que l'appel, formé par les époux X..., a été fait par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue par le greffe du tribunal de grande instance de Toulouse le 9 juillet 1990 et que, si un avis de réception leur a été adressé, il ne comportait pas l'indication de l'article R 13-49 du Code de l'expropriation (violation du décret du 23 novembre 1983) ; 28/ que les délais prescrits par l'article R 13-26 du Code de l'expropriation pour la fixation et le déroulement des visites sur les lieux n'ont pas été respectés ; 38/ que l'une de ces visites n'a pas revêtu le caractère contradictoire exigé par l'article R 13-37 de ce même code ; 48/ que le montant de l'indemnité a été estimé en prenant pour base une valeur de terrain agricole, alors que la parcelle expropriée possédait la qualification de terrain à bâtir (violation des articles L 13-15 et L. 13-13 du Code de l'expropriation) ;
Mais attendu, d'une part, que les documents produits faisaient apparaître que les époux X... avaient reçu, par lettre recommandée avec avis de réception, le 4 juillet 1990, notification du jugement du 31 mai 1990, et que cette notification reproduisait les termes de l'article R 13-49, 1er alinéa, du Code de l'expropriation ;
Et attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que les époux X..., qui avaient formé appel le 9 juillet 1990, n'avaient déposé leur mémoire que le 26 novembre 1990, soit postérieurement à l'expiration du délai de deux mois imparti par l'article susvisé, la cour d'appel a
légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X..., envers la commune de Saint-Marcel Paulel, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre vingt treize.