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03/02/1993 | FRANCE | N°91-43054;91-43064;91-43086;91-43090

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 février 1993, 91-43054 et suivants


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n8 91-43.054 au n8 91-43.064 et les pourvois n8 91-43.086 au n8 91-43.090 formés par :

18) M. Paul L..., demeurant Eyguians à Laragne (Hautes-Alpes),

28) M. Oswald X..., demeurant Lou H..., bât D5, Avenue Croizat à Port de Bouc (Bouches-du-Rhône),

38) M. Albert A..., demeurant ... (9e) (Bouches-du-Rhône),

48) M. Robert M..., demeurant le Carestier, ... (Bouches-du-Rhône),

58) M. René K..., demeurant la Coutoulière, Croix

Sainte à Martigues (Bouches-du-Rhône),

68) M. Emile J..., demeurant ... (Vaucluse),

78) M. Jacques F......

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n8 91-43.054 au n8 91-43.064 et les pourvois n8 91-43.086 au n8 91-43.090 formés par :

18) M. Paul L..., demeurant Eyguians à Laragne (Hautes-Alpes),

28) M. Oswald X..., demeurant Lou H..., bât D5, Avenue Croizat à Port de Bouc (Bouches-du-Rhône),

38) M. Albert A..., demeurant ... (9e) (Bouches-du-Rhône),

48) M. Robert M..., demeurant le Carestier, ... (Bouches-du-Rhône),

58) M. René K..., demeurant la Coutoulière, Croix Sainte à Martigues (Bouches-du-Rhône),

68) M. Emile J..., demeurant ... (Vaucluse),

78) M. Jacques F..., demeurant ... (8e) (Bouches-du-Rhône),

88) M. Paul E..., demeurant ... (13e) (Bouches-du-Rhône),

98) M. Julien D..., demeurant 22, Baticoop les Estaudadous, route d'Istres à Martigues (Bouches-du-Rhône),

108) Mme Josette C..., demeurant le Panoramic, bât B, ... (13e) (Bouches-du-Rhône),

118) M. Alain C..., demeurant le Panoramic, ... (13e) (Bouches-du-Rhône),

128) M. Pierre B..., demeurant ... (7e) (Bouches-du-Rhône),

138) M. I... Bernard, demeurant ... (4e) (Bouches-du-Rhône),

148) M. Etienne Z..., demeurant ... (6e) (Bouches-du-Rhône),

158) M. Georges Y..., demeurant ..., Les Marronniers, bât E2 à Marseille (14e) (Bouches-du-Rhône),

168) M. Robert G..., demeurant ... (8e) (Bouches-du-Rhône),

en cassation de seize arrêts rendus le 18 décembre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit du Port Autonome de Marseille, dont le siège est ... (2e) (Bouches-du-Rhône),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Carmet, Merlin, conseillers, Mmes Blohorn-Brenneur, Sant, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat du Port Autonome de Marseille, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n8s 91-43.054 à 91-43 064 et

91-43.086 à 91-43.090 ;

Sur le moyen unique, commun aux pourvois :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 18 décembre 1990), que M. L... et quinze autres fonctionnaires ont été détachés auprès du Port autonome de Marseille ; que, lors de leur admission à la retraite, ces fonctionnaires ont demandé à bénéficier de l'indemnité de fin de carrière prévue par l'article 25 bis de la convention collective des personnels des ports autonomes maritimes et des chambres de commerce et d'industrie concessionnaires dans les ports maritimes de commerce et de pêche ;

Attendu que ces fonctionnaires font grief aux arrêts de les avoir déboutés de leur demande alors, selon le moyen, d'une part, qu'ils avaient fait remarquer dans leurs conclusions que c'était au moment de la signature de leur contrat de travail que devaient s'apprécier les droits et obligations réciproques, le fonctionnaire détaché ayant acquis, tout au long de ses années de travail, un droit à bénéficier de cette indemnité de fin de carrière, qui n'est pas forfaitaire, mais qui est calculée le jour du départ à la retraite en fonction de l'ancienneté et du salaire, et que les effets de son contrat conclu antérieurement à la loi nouvelle demeurant régis par les dispositions de l'ordonnance du 4 février 1959, décret et conventions collectives sous l'empire desquels le

contrat a été passé, les arrêts attaqués ont violé l'article 2 du Code civil, et alors, d'autre part, que les dispositions contractuelles visant, sans restriction, tout départ à la retraite, les arrêts attaqués ont violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 45 de la loi n8 84-16 du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, que le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement à l'exception de toute disposition législative, réglementaire ou conventionnelle prévoyant le versement d'indemnités de licenciement ou de fin de carrière ; qu'ayant constaté que ces fonctionnaires avaient été admis à la retraite après l'entrée en vigueur de ce texte, la cour d'appel a décidé à bon droit qu'ils n'étaient pas fondés à prétendre à l'indemnité de fin de carrière conventionnelle ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ; ! Condamne les demandeurs, envers le Port Autonome de Marseille, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre vingt treize.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18è chambre sociale, 18 décembre 1990


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 03 fév. 1993, pourvoi n°91-43054;91-43064;91-43086;91-43090

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Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 03/02/1993
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 91-43054;91-43064;91-43086;91-43090
Numéro NOR : JURITEXT000007175211 ?
Numéro d'affaires : 91-43054, 91-43064, 91-43086, 91-43090
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1993-02-03;91.43054 ?
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