La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/02/1993 | FRANCE | N°91-41236

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 février 1993, 91-41236


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Ahmed C..., demeurant ... (9e),

en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1991 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de la Régie nationale des usines Renault, dont le siège est 8, boulevardeorges Clémenceau, Courbevoie (Hauts-de-Seine),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1992, où étaient présents :

M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-At

thalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. B..., D..., Y..., A..., Pierre, Boubli, Le...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Ahmed C..., demeurant ... (9e),

en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1991 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de la Régie nationale des usines Renault, dont le siège est 8, boulevardeorges Clémenceau, Courbevoie (Hauts-de-Seine),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1992, où étaient présents :

M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. B..., D..., Y..., A..., Pierre, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme X..., M. Z..., Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. C..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Régie nationale des usines Renault, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-32-16 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, à l'issue du congé pour la création d'entreprise, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente ; le salarié ne peut invoquer aucun droit à être réemployé avant l'expiration du congé ; le salarié informe son employeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception trois mois avant la fin de son congé, de son intention soit d'être réemployé, soit de rompre son contrat de travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. C..., salarié de la Régie nationale des usines Renault, a obtenu un congé pour création d'entreprise d'une durée d'un an à compter du 1er avril 1986 ; que, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 13 janvier 1987, M. C... a demandé à reprendre son travail à l'issue de son congé ; que son employeur lui a répondu qu'il ne pouvait être donné suite à sa demande ; Attendu que pour débouter M. C... de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture de son contrat de travail et de dommages et intérêts pour licenciement abusif, la cour d'appel a énoncé qu'en sollicitant, après l'expiration du délai légal de trois mois fixé par

l'article L. 122-32-16, alinéa 2, du Code du travail sa réintégration dans son poste de travail, M. C... ne pouvait prétendre obtenir satisfaction ; que le contrat de travail étant suspendu sans que M. C... ait régulièrement mis fin à cette situation juridique, la Régie nationale des usines Renault n'avait nullement à mettre en oeuvre une procédure de rupture dudit contrat ; Attendu cependant que si l'article L. 122-32-16 du Code du travail dispose que le salarié, qui entend reprendre son travail ou quitter l'entreprise, en informe l'employeur trois mois avant la fin de son congé, ce texte ne sanctionne pas l'inobservation du délai par une rupture automatique du contrat imputable au salarié ; qu'il incombe à l'employeur qui soutient que le retard du salarié à manifester son intention de retrouver son emploi constitue un empêchement à sa réintégration, de prononcer un licenciement, dont le juge devra apprécier si la cause est réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la Régie nationale des usines Renault, envers M. C..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Réintégration - Conditions - Retard de la demande - Sanction.


Références :

Code du travail L122-32-16

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 16 janvier 1991


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 03 fév. 1993, pourvoi n°91-41236

RTFTélécharger au format RTF
Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 03/02/1993
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 91-41236
Numéro NOR : JURITEXT000007173379 ?
Numéro d'affaire : 91-41236
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1993-02-03;91.41236 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award