La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/02/1993 | FRANCE | N°91-15531

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 février 1993, 91-15531


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18/ Mme Claudine X..., demeurant à La Paillade Montpellier (Hérault), 238, square Surville,

28/ laarantie mutuelle des fonctionnaires et employés de l'Etat et des services publics (GMF), dont le siège social est à Paris (17e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1991 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section C), au profit de :

18/ M. Jean Y..., demeurant à Juvignac (Hérault), ...,

28/ l

a Caisse des dépôts et consignations, dont le siège social est à Paris (7e), ...,

38/ le Centre ho...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18/ Mme Claudine X..., demeurant à La Paillade Montpellier (Hérault), 238, square Surville,

28/ laarantie mutuelle des fonctionnaires et employés de l'Etat et des services publics (GMF), dont le siège social est à Paris (17e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1991 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section C), au profit de :

18/ M. Jean Y..., demeurant à Juvignac (Hérault), ...,

28/ la Caisse des dépôts et consignations, dont le siège social est à Paris (7e), ...,

38/ le Centre hospitalier régional de Montpellier, dont le siège social est à Montpellier (Hérault), centre administratif A. Benech, 555, route deanges,

défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1993, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Michaud, conseiller rapporteur, M. Chevreau, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Blanc, avocat de Mme X... et de laMF, de Me Gauzès, avocat de la Caisse des dépôts et consignations, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte aux demanderesses de ce qu'elles se sont désistées de leur pourvoi en tant que dirigé contre M. Y... ;

Donne défaut contre le Centre hospitalier régional de Montpellier ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., employé d'un centre hospitalier régional (le centre), a été blessé par l'automobile de Mme X..., assurée à laarantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), dont l'entière responsabilité a été retenue ; que la Caisse des dépôts et consignations (la caisse), qui a versé à la victime l'allocation temporaire des agents des collectivités locales, a assigné, en vue du remboursement de ses prestations, Mme X..., laMF, M. Y... et le centre ;

Attendu que, pour fixer le montant des remboursements dus à la caisse et au centre au titre des prestations servies à la victime, la cour d'appel, après avoir évalué le montant des diverses incapacités et des frais médicaux et pharmaceutiques, y ajoute le montant du capital représentatif de la rente et des arrérages versés par la caisse ; qu'il en résulte que l'indemnité mise à la charge de Mme X... et de laMF est supérieure au préjudice auquel l'arrêt a évalué l'incapacité permanente partielle de la victime ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les condamnations prononcées à la charge de Mme X... et de laMF, l'arrêt rendu le 25 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la Caisse des dépôts et consignations et le Centre hospitalier régional de Montpellier aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre vingt treize.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section C), 25 mars 1991


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 03 fév. 1993, pourvoi n°91-15531

RTFTélécharger au format RTF
Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 03/02/1993
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 91-15531
Numéro NOR : JURITEXT000007163708 ?
Numéro d'affaire : 91-15531
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1993-02-03;91.15531 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award