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03/02/1993 | FRANCE | N°91-14916

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 février 1993, 91-14916


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Garantie mutuelle des fonctionnaires et employés de l'Etat et services publics (GMF), dont le siège est ... (17ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1991 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre section C), au profit de :

18) M. René X..., demeurant ... (Hérault),

28) la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Bézier-Saint-Pons, dont le siège est place du Général deaulle à Béziers (Hérault),<

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La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen uniq...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Garantie mutuelle des fonctionnaires et employés de l'Etat et services publics (GMF), dont le siège est ... (17ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1991 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre section C), au profit de :

18) M. René X..., demeurant ... (Hérault),

28) la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Bézier-Saint-Pons, dont le siège est place du Général deaulle à Béziers (Hérault),

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1993, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Michaud, conseiller rapporteur, M. Chevreau, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Blanc, avocat de laMF et de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut contre la CPAM de Béziers-Saint-Pons ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que la réparation du dommage causé par un délit ne saurait excéder le montant du préjudice ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été blessé dans un accident de la circulation dont M. Z..., assuré à laarantie mutuelle des fonctionnaires, a été déclaré responsable et dont il a été condamné à réparer les conséquences dommageables ; que M. X... a demandé ultérieurement réparation du préjudice résultant d'une aggravation de son état ;

Attendu que la cour d'appel a fixé l'indemnité revenant de ce chef à M. X... en réparation de son préjudice non personnel sans en déduire les prestations de la caisse primaire d'assurance maladie de Béziers dont elle avait tenu compte pour fixer le préjudice global ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel à indemnisé deux fois le même préjudice et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne M. X..., envers laMF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la

suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 91-14916
Date de la décision : 03/02/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1ère chambre section C), 04 février 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 fév. 1993, pourvoi n°91-14916


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.14916
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