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03/02/1993 | FRANCE | N°91-14029

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 février 1993, 91-14029


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18/ M. L...
I...,

28/ Mme Janine I..., née O...,

demeurant ensemble à Espelette (Pyrénées-Atlantiques), Maison Hiribarondoa,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1991 par la cour d'appel de Pau, au profit :

18/ de M. Robert K...,

28/ de Mme G...
K..., née A... Y Mugica,

demeurant ensemble à Espelette (Pyrénées-Atlantiques), 18, lotissement Aldateia,

38/ de Mme Lucienne Z..., née Aliou, demeurant à Bordeaux

(Gironde), ...,

48/ de M. Y..., géomètre, demeurant à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques), 34, remparts Lachepaillet,

58/ d...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18/ M. L...
I...,

28/ Mme Janine I..., née O...,

demeurant ensemble à Espelette (Pyrénées-Atlantiques), Maison Hiribarondoa,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1991 par la cour d'appel de Pau, au profit :

18/ de M. Robert K...,

28/ de Mme G...
K..., née A... Y Mugica,

demeurant ensemble à Espelette (Pyrénées-Atlantiques), 18, lotissement Aldateia,

38/ de Mme Lucienne Z..., née Aliou, demeurant à Bordeaux (Gironde), ...,

48/ de M. Y..., géomètre, demeurant à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques), 34, remparts Lachepaillet,

58/ de l'Association syndicale des acquéreurs du lotissement Aldateia, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social à Espelette (Pyrénées-Atlantiques),

68/ de M. Jean-René J..., demeurant à Espelette (Pyrénées-Atlantiques), 17, lotissement Aldateia,

défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1992, où étaient présents :

M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Q..., F..., N..., D..., M...
H..., MM. X..., P..., M...
E... Marino, conseillers, M. B..., Mme C..., M. Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Ricard, avocat des époux I..., de Me Luc-Thaler, avocat des époux K..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article 683 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 24 janvier 1991), que prétendant qu'en construisant leur maison les époux Louviot avaient obstrué le passage dont bénéficiait leur propriété, les époux I... ont demandé la reconnaissance d'une servitude légale

de passage s'exerçant entre les lots des époux Louviot et de M. J... qu'ils ont fait intervenir en la cause ; Attendu que, pour débouter les époux I... de leur demande, l'arrêt retient qu'il est exclu qu'un passage régulier ait été exercé sur un fonds voisin actuellement loti ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la propriété des époux I... était enclavée, sans rechercher si la solution de désenclavement de leur parcelle, revendiquée par les époux I... sur les lots des époux Louviot et de M. J... qui étaient dans la cause, répondait aux exigences de l'article 683 du Code civil, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne les défendeurs, envers les époux I..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 91-14029
Date de la décision : 03/02/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SERVITUDE - Passage - Enclave - Constatation de l'état d'enclave - Solution de désenclavement - Recherche nécessaire.


Références :

Code civil 683

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 24 janvier 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 fév. 1993, pourvoi n°91-14029


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.14029
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