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03/02/1993 | FRANCE | N°91-12788

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 février 1993, 91-12788


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18/ M. Georges Z..., demeurant ... (12e) (Bouches-du-Rhône),

28/ M. Philippe X..., demeurant C/O Larosa, ... (12e) (Bouches-du-Rhône),

38/ La Mutuelle assurance artisanale de France, dite MAAF, dont le siège social est à Chaban-de-Chauray (Deux-Sèvres),

en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section A), au profit de Mlle Maggy Y..., demeurant ... (16e)

(Bouches-du-Rhône),

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18/ M. Georges Z..., demeurant ... (12e) (Bouches-du-Rhône),

28/ M. Philippe X..., demeurant C/O Larosa, ... (12e) (Bouches-du-Rhône),

38/ La Mutuelle assurance artisanale de France, dite MAAF, dont le siège social est à Chaban-de-Chauray (Deux-Sèvres),

en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section A), au profit de Mlle Maggy Y..., demeurant ... (16e) (Bouches-du-Rhône),

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1993, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Garaud, avocat de MM. Z... et X... et de la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de Mlle Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 janvier 1991), qu'un incendie s'est déclaré dans l'atelier de carrosserie de M. Z... alors que son préposé, M. X..., manipulait un chalumeau ; que le feu s'est propagé dans l'appartement, situé dans le même immeuble, occupé par Mlle Y... ; qu'une expertise a été ordonnée en référé ; que Mlle Y... a assigné M. Z..., la Mutuelle assurance artisanale de France, assureur de celui-ci, et M. X... en réparation de son préjudice matériel ; qu'un jugement, statuant après complément d'expertise, a rejeté sa demande ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, infirmatif, d'avoir dit que M. Z... était responsable du dommage subi par Mlle Y... et de l'avoir condamné, in solidum avec son assureur, à le réparer, alors que, d'une part, laissant incertaine la cause de l'incendie, défaillance humaine ou technique, la cour d'appel n'aurait pas caractérisé la faute commise par M. Z... ou son préposé et aurait violé l'article 1384, alinéa 2, du Code civil ; alors que, d'autre part, en ne caractérisant pas la faute certaine qu'aurait commise le préposé en manipulant les appareils à l'origine de l'incendie, en ne constatant pas les éléments d'où il serait résulté que leur fonctionnement défectueux aurait été imputable à M. Z... et en ne caractérisant pas le lien de causalité entre les fautes retenues à l'encontre de celui-ci et l'incendie, la cour d'appel aurait à nouveau violé l'article précité ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que M. Z... n'avait observé ni la réglementation relative à la formation du personnel à la sécurité, ni celle concernant la conservation en bon état des appareils de production, d'emmagasinage ou de mise en oeuvre des gaz comprimés, liquéfiés ou dissous et que le mode opératoire était absent, l'arrêt retient que l'hypothèse d'un cas fortuit est exclue par la déclaration de M. X... et que le sinistre a pris naissance à l'occasion d'une opération d'allumage du chalumeau par celui-ci, le claquement sec entendu par lui étant dû à une ouverture trop importante du robinet d'oxygène, incident qui aurait pu être neutralisé si l'intercepteur du chalumeau, dont le dysfonctionnement est à l'origine de l'incendie, avait été en bon état de fonctionnement et utilisé correctement ;

Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que les fautes de M. Z... et la maladresse de son préposé étaient établies et qu'elles étaient en relation causale directe avec l'incendie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! d Condamne les demandeurs, envers Mlle Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 91-12788
Date de la décision : 03/02/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section A), 09 janvier 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 fév. 1993, pourvoi n°91-12788


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.12788
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