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03/02/1993 | FRANCE | N°91-11981

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 février 1993, 91-11981


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean H..., demeurant 27, avenueeorges Clémenceau à Villennes-sur-Seine (Yvelines),

en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1990 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre, 1ère section), au profit :

18/ de Mme D... Marie-Louise, née F..., demeurant 80, avenueeorges Clémenceau à Villennes-sur-Seine (Yvelines),

28/ de M. Jean-Paul D..., demeurant ... (11ème),

38/ de Mlle Véronique D..., demeurant ... (11ème),

défendeurs à la cass

ation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au pr...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean H..., demeurant 27, avenueeorges Clémenceau à Villennes-sur-Seine (Yvelines),

en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1990 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre, 1ère section), au profit :

18/ de Mme D... Marie-Louise, née F..., demeurant 80, avenueeorges Clémenceau à Villennes-sur-Seine (Yvelines),

28/ de M. Jean-Paul D..., demeurant ... (11ème),

38/ de Mlle Véronique D..., demeurant ... (11ème),

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1992, où étaient présents :

M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. L..., C..., J..., A..., I...
E..., MM. X..., K..., I...
B... Marino, conseillers, M. Y..., Mme Z..., M. Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. H..., de Me Choucroy, avocat de Mme D..., de Me Jacoupy, avocat de M. G... et de Mlle Véronique D..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 novembre 1990), que la propriété de M. H... est séparée de celle appartenant aux consorts D... par un mur mitoyen, qui s'est partiellement effondré en 1971 ; que ce mur, réparé par M. H..., s'étant à nouveau effondré en 1982, M. D... a introduit contre son voisin une action en réparation, puis est décédé laissant pour lui succéder sa veuve, usufruitière de tous ses biens, qui a repris l'action ; que d'autres héritiers, nus-propriétaires, ne se sont pas associés aux demandes de Mme veuve D... ; Attendu que M. H... fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la demande de Mme veuve D... alors, selon le moyen, "que l'usufruitière, qui ne dispose que d'un droit de jouissance, mais qui n'a aucun droit propre sur la substance de la chose grevée d'usufruit, était sans intérêt à reprendre l'action du propriétaire défunt tendant à la réparation des dommages occasionnés au mur mitoyen, c'est-à-dire à la

substance de son immeuble ; qu'en déclarant néanmoins l'action de Mme veuve D... recevable, l'arrêt attaqué a violé les articles 31 du nouveau Code de procédure civile et 597 du Code civil" ; Mais attendu que l'usufruitier ayant le droit de jouir de la chose comme le propriétaire lui-même, la cour d'appel, qui a exactement retenu que Mme D... disposait, à l'égard d'un tiers, d'une action personnelle en réparation, ayant pour but de sanctionner les atteintes portées à son droit et d'en assurer l'efficacité, a, par ces motifs dont il résulte que Mme D... avait un intérêt légitime à agir, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen :

Attendu que M. H... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à exécuter lui-même, et sous le contrôle de l'expert, les travaux de réparation sur le mur mitoyen, alors, selon le moyen, "que l'action exercée par M. Roger D..., que sa veuve a prétendu reprendre, est une action en réparation des dommages occasionnés au mur mitoyen, et non une action en paiement de sommes ; que la preuve en est que la réparation demandée n'était pas l'allocation forfaitaire d'une somme à titre de dommages-intérêts, mais la consignation des frais devant servir à la réparation ; qu'il s'ensuit que M. H... était bien débiteur, non d'une somme d'argent, mais de la réparation d'un dommage, celle-ci pouvant toujours s'effectuer en nature, notamment, en l'espèce, par la réalisation directe des travaux préconisés par l'expert, sous le contrôle de ce dernier ; qu'en estimant qu'une telle modalité de réparation était juridiquement impossible, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'elle était saisie d'une demande en réparation d'un préjudice, la cour d'appel, qui n'a pas fondé sa décision sur l'exécution d'une obligation de faire, a souverainement apprécié l'étendue et les modalités de réparation de ce préjudice ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. H... à payer à M. Jean-Paul D... et à Mlle Véronique D... la somme globale de sept mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Le condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 91-11981
Date de la décision : 03/02/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

USUFRUIT - Droits de l'usufruitier - Jouissance de la chose - Immeuble grevé d'usufruit clos par un mur mitoyen - Effondrement du mur mitoyen - Action de l'usufruitier en réparation - Intérêt de l'usufruitier à agir.


Références :

Code civil 597

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 29 novembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 fév. 1993, pourvoi n°91-11981


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.11981
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