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03/02/1993 | FRANCE | N°91-11197

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 février 1993, 91-11197


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18/ M. Jean-Jacques Y..., demeurant ... (7e),

28/ Mme Claude Y..., née X..., demeurant ... (7e),

en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1990 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section B), au profit de Mlle Paule H..., demeurant ... (Seine-et-Marne),

défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1992

, où étaient présents :

M. Beauvois, président, M. Vaissette, conseiller rapporteur, MM...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18/ M. Jean-Jacques Y..., demeurant ... (7e),

28/ Mme Claude Y..., née X..., demeurant ... (7e),

en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1990 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section B), au profit de Mlle Paule H..., demeurant ... (Seine-et-Marne),

défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1992, où étaient présents :

M. Beauvois, président, M. Vaissette, conseiller rapporteur, MM. F..., K..., D..., J...
G..., MM. Z..., A..., L..., J...
E... Marino, conseillers, M. B..., Mme C..., M. Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux Y..., de Me Roger, avocat de Mlle H..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 novembre 1990), que les époux Y... ont pris en location un appartement dont Mme H... était propriétaire ; qu'à son décès, Mlle H... est devenue usufruitière des biens meubles et immeubles de la succession ; qu'elle a fait, en qualité de propriétaire, notifier, le 1er octobre 1987, aux époux Y... une proposition de nouveau contrat de location en application des articles 28 et suivants de la loi du 23 décembre 1986 ; que les époux Y... ont contesté le montant du nouveau loyer proposé ; que I... Leroy les a assignés, le 28 juin 1988, pour les faire déclarer déchus de tout titre d'occupation, faute par eux, d'avoir saisi le juge dans le délai de six mois ; Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de déclarer régulière la proposition de nouveau bail du 1er octobre 1987, alors, selon le moyen, "d'une part, que l'erreur sur la dénomination du bailleur constitue une irrégularité de fond de l'acte de procédure qu'elle vicie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un

grief ; que la cour d'appel énonce exactement qu'il est justement reproché à Paule H... de n'avoir pas fait connaître sa véritable qualité d'usufruitière dès le début de la procédure ; qu'en retenant, néanmoins, du seul fait que Mlle H... était titulaire, en sa véritable qualité, du droit de notifier un tel acte, que la cause d'irrégularité avait disparu à la date où elle statuait, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses énonciations et, partant, a violé l'article 121 du nouveau Code de procédure civile par fausse application et l'article 119 du même code par refus d'application ; d'autre part, qu'il ressort des écritures d'appel des époux Y... que ceux-ci soulevaient clairement, d'une part, l'exception de nullité de fond viciant l'acte de

notification de la proposition litigieuse en ce que Mlle H... a pris la fausse qualité de propriétaire et, d'autre part, la fin de non-recevoir tirée de ce qu'en sa véritable qualité d'usufruitière, Mlle H... ne démontrait pas avoir qualité pour agir en justice contre les locataires ; qu'en affirmant que les époux Y... soulevaient une fin de non recevoir tirée de la fausse qualité de propriétaire de I... Leroy qui n'avait pas qualité pour agir contre eux dans les conditions de l'article 118 du nouveau Code de procédure civile, c'est-à-dire d'une exception de nullité de fond, la cour d'appel a dénaturé les conclusions des intimés et violé ainsi les dispositions de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que la cour d'appel a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision de ce chef en retenant, d'une part, qu'il résultait d'un acte de délivrance notarié que Mlle H..., usufruitière des biens meubles et immeubles de la succession de sa mère, avait en cette qualité le droit de donner à bail les immeubles et pouvait donc notifier une proposition de nouveau bail et saisir le tribunal d'instance de la procédure et, d'autre part, que si elle n'avait pas fait connaître sa qualité d'usufruitière dès le début de la procédure, cette qualité avait été révélée en cours d'instance de sorte que la cause de l'irrégularité avait disparu au moment où la cour d'appel statuait ; Mais sur le second moyen :

Vu les articles 28, alinéa 1er, et 31, alinéa 1er, de la loi du 23 décembre 1986 ; Attendu que, d'après le premier de ces textes, le bailleur d'un local classé en sous catégorie 2B ou 2C peut proposer au locataire ou occupant de bonne foi un contrat de location régi par les dispositions des chapitres Ier à III et des articles 30 à 33 de la loi susvisée ; que, suivant le second, le contrat proposé doit, à peine de nullité, reproduire les dispositions des articles 25 et 28 à 33 ;

Attendu que, pour déclarer les époux Y... déchus de tout titre d'occupation des locaux, l'arrêt retient que la proposition contient les caractéristiques essentielles du contrat relatives à la durée du nouveau bail, au montant des loyers et à la

répartition de la hausse et qu'il est précisé dans cette proposition que les époux Y... sont engagés à prendre connaissance des dispositions des articles 25 et 28 à 33 ci-jointes ; Qu'en statuant ainsi, alors que s'il n'est pas nécessaire qu'elle contienne une rédaction complète du nouveau bail, la notification doit comporter elle-même, outre la reproduction des articles 25 et 28 à 33 de la loi du 23 décembre 1986, tous les éléments du contrat énumérés par l'article 3 de cette loi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a retenu que Mlle H... avait qualité pour notifier une proposition de nouveau contrat, l'arrêt rendu le 15 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne Mlle H..., envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 91-11197
Date de la décision : 03/02/1993
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le premier moyen) USUFRUIT - Usufruitier - Droits de l'usufruitier - Bail à loyer - Droit de donner congé - Congé donné par l'usufruitier en qualité de propriétaire - Qualité d'usufruitier révélée au cours de la procédure.

(sur le second moyen) BAIL A LOYER (loi du 23 décembre 1986) - Bail précédent soumis à la loi du 1er septembre 1948 - Local classé en sous catégorie II B et II C - Proposition d'un contrat de location en application de la loi du 23 décembre 1986 - Forme - Mentions obligatoires - Eléments du contrat énumérés par l'article 3 de la loi - Nécessité.


Références :

Code civil 595
Décret 78-929 du 22 août 1978 art. 3
Loi 48-1360 du 01 septembre 1948
Loi 86-1290 du 23 décembre 1986 art. 28 al., art. 31 al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 novembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 fév. 1993, pourvoi n°91-11197


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.11197
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