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03/02/1993 | FRANCE | N°90-44563

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 février 1993, 90-44563


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n8 X 90-44.563 et Z 91-40.935 formés par l'Union départementale des associations de parents d'enfants inadaptés (UDAPEI), dont le siège social est ... (Nord), agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1990, ainsi que d'un arrêt rectificatif rendu le 21 décembre 1990, par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de M. Fernand Z..., demeurant ... à Villeneuve d'

Ascq (Nord),

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n8 X 90-44.563 et Z 91-40.935 formés par l'Union départementale des associations de parents d'enfants inadaptés (UDAPEI), dont le siège social est ... (Nord), agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1990, ainsi que d'un arrêt rectificatif rendu le 21 décembre 1990, par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de M. Fernand Z..., demeurant ... à Villeneuve d'Ascq (Nord),

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1992, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. D..., C..., E..., Y..., A..., Pierre, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme X..., MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de l'UDAPEI, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Vu leur connexité, joint les pourvois n8 X 90-44.563 et Z 91-40.935, dirigés respectivement contre un arrêt du 29 juin 1990 et un arrêt rectificatif du 21 décembre 1990 ; Attendu que M. Z... a été embauché le 8 juillet 1976 par l'Union départementale des associations de parents d'enfants inadaptés (UDAPEI) du Nord, en qualité de directeur technique, en vue d'exercer des fonctions d'animateur de formation dans le domaine de la gestion ; que, le 31 décembre 1986, il a été licencié pour motif économique ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de diverses sommes, notamment à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail et d'indemnité compensatrice de congés payés ; Sur les deux moyens réunis du pourvoi n8 X 90-44.563 :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt du 29 juin 1990 d'avoir accueilli le premier chef de la demande, alors, selon le premier moyen, d'une part, que constitue un licenciement pour motif économique celui qui résulte de la suppression d'un emploi consécutive à des difficultés économiques ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que le licenciement pour motif économique de M. Z... a été décidé le 23 décembre 1986 et que l'embauche de son prétendu remplaçant, M. B..., a eu lieu le 8 octobre 1985 ;

que, dès lors, en décidant que le poste qu'avait occupé M. Z... n'aurait pas été supprimé, au motif que M. B... s'était vu attribuer

un emploi plus d'un an avant le licenciement de M. Z..., la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 du Code du travail et 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que constitue un licenciement pour motif économique celui qui résulte de la transformation d'un emploi consécutive à des difficultés économiques ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que si le salarié licencié avait exercé des fonctions rattachées au service commercial, il avait aussi exercé des fonctions d'animateur de formation dans le domaine de la gestion et avait même été recruté en cette qualité ; que, dès lors, en affirmant qu'il n'y aurait pas eu suppression du poste du salarié licencié, au motif que son prétendu remplaçant exerçait des fonctions purement commerciales, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'emploi litigieux n'avait pas été transformé à la suite des difficultés économiques rencontrées par l'employeur, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 du Code du travail et 1134 du Code civil ; alors, selon le second moyen, encore, que l'article 19 de la convention collective de travail de l'enfance inadaptée dispose que l'employeur doit rechercher toute mesure susceptible de faciliter le reclassement des salariés licenciés pour suppression d'emploi ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que l'employeur a proposé à M. Z... un contrat de solidarité que ce dernier a refusé ; que, dès lors, en décidant qu'aucune proposition de reclassement n'aurait été faite à M. Z..., la cour d'appel a violé l'article 19 de la convention collective susvisée et l'article 1134 du Code civil ; alors, enfin, que l'article 19 de la convention collective de travail de l'enfance inadaptée impose à l'employeur de rechercher toute mesure susceptible de faciliter le reclassement du salarié licencié à la suite de la suppression de son emploi ; qu'en relevant que le salarié licencié aurait dû faire l'objet d'une proposition de reclassement, la cour d'appel a mis à la charge de l'employeur une obligation de résultat qui ne lui incombait pas et a ainsi violé l'article 19 de la convention collective et l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que la suppression du poste du salarié n'était pas établie, a, par ce seul motif, justifié sa décision ; Mais sur le moyen unique du pourvoi n8 Z 91-40.935 :

Vu les articles 6 de l'annexe 2 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées et L. 223-11 du Code de travail ;

Attendu que le premier de ces textes dispose qu'"en sus des congés payés annuels accordés selon les dispositions de l'article 22 de la convention nationale, les personnels visés par la présente annexe ont droit au bénéfice de congés payés supplémentaires au cours de chacun des trois trimestres qui ne comprennent pas le congé annuel" ; qu'il en résulte que ces congés supplémentaires doivent être pris au cours du trimestre considéré ; Attendu que l'arrêt du 21 décembre 1990 a condamné l'employeur à payer une certaine somme correspondant à douze jours de congés au titre de la période de préavis de six mois dont le salarié a été dispensé, aux motifs énoncés dans l'arrêt du 29 juin 1990, que la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner aucune diminution des salaires et avantages, y compris l'indemnité de congés payés que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail ; que, contrairement à ce que soutient l'employeur, la dispense de préavis ne peut avoir pour incidence la suppression de ces douze jours de congés supplémentaires que le salarié tient de la convention collective ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié, dispensé d'exécuter son préavis, ne pouvait cumuler la rémunération correspondant à la période de préavis avec une indemnité afférente à des congés supplémentaires qui auraient été pris pendant la même période, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt du 29 juin 1990 ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions concernant le paiement de l'indemnité de congés payés pendant le préavis, l'arrêt rectificatif du 21 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-44563
Date de la décision : 03/02/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées - Congés supplémentaires - Période de préavis - Cumul (non).


Références :

Code du travail L223-11
Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, art. 6 annexe 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 29 juin 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 fév. 1993, pourvoi n°90-44563


Composition du Tribunal
Président : Président : M. KUHNMUNCH

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.44563
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