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03/02/1993 | FRANCE | N°90-40766

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 février 1993, 90-40766


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis X..., demeurant à Hettange-Grande (Moselle), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1989 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de la société CPI, société anonyme, dont le siège social est à Yurtz (Moselle), ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM.

Saintoyant, Vigroux, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Carmet, Merlin, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis X..., demeurant à Hettange-Grande (Moselle), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1989 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de la société CPI, société anonyme, dont le siège social est à Yurtz (Moselle), ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Carmet, Merlin, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseilleruermann, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société CPI, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., au service de la société CPI avec une ancienneté remontant au 4 avril 1972 en qualité de cadre commercial et licencié le 25 septembre 1986 sans préavis, fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 4 décembre 1989) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les parties étaient opposées sur le fait de savoir si le vendeur devait demander l'autorisation préalable de la direction pour consentir une vente hors assurance-crédit ; qu'en tenant pour établi le caractère obligatoire d'une telle autorisation, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la cour d'appel qui a énoncé successivement que le salarié avait passé outre au refus d'assurance, négligeant de solliciter de la direction une autorisation spéciale et, d'autre part, qu'il disposait des plus larges pouvoirs, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de troisième part, que si le salarié avait méconnu les instructions de l'employeur, une telle faute pouvait être qualifiée de grave, mais il n'en était rien s'il avait commis une erreur d'appréciation de la solvabilité de l'acheteur dans le cadre des larges pouvoirs qui étaient les siens ; qu'en conséquence, faute de s'être expliquée sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; et alors, enfin, que pour qualifier la faute retenue de faute grave, la cour d'appel a pris en considération le fait qu'il n'était pas établi que l'employeur ait pu recouvrer sa créance impayée de la société Anjou-Meca ; qu'un tel motif ne pouvait justifier sa décision au regard des dispositions de l'article L. 122-9 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas méconnu les termes du litige, a fait ressortir, sans se contredire, que les ventes à

crédit hors assurance-crédit devaient être autorisées par la direction ; qu'ayant constaté que le salarié avait consenti, sans cette autorisation et malgré le refus de la SFAC d'assurer cette cliente, de telles ventes à une société tombée postérieurement en déconfiture, elle a, par ces seuls motifs, pu décider que l'intéressé avait commis une faute rendant impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis ;

Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE Le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société CPI, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre vingt treize.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (chambre sociale), 04 décembre 1989


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 03 fév. 1993, pourvoi n°90-40766

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Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 03/02/1993
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 90-40766
Numéro NOR : JURITEXT000007615625 ?
Numéro d'affaire : 90-40766
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1993-02-03;90.40766 ?
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