La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/02/1993 | FRANCE | N°90-21715

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 février 1993, 90-21715


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société "Les Successeurs deaston Z...", société anonyme, dont le siège social est à Paris (10e), ..., actuellement en liquidation amiable, représentée par son liquidateur actuel, Mme Cabri A...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1990 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section B), au profit de la société "Au Roi de la bonne viande", dont le siège social est à Paris (19e), ...,

défenderesse à la cassation

;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation anne...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société "Les Successeurs deaston Z...", société anonyme, dont le siège social est à Paris (10e), ..., actuellement en liquidation amiable, représentée par son liquidateur actuel, Mme Cabri A...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1990 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section B), au profit de la société "Au Roi de la bonne viande", dont le siège social est à Paris (19e), ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Douvreleur, Deville, Mme Giannotti, MM. Aydalot,

Toitot, Mme Di Marino, conseillers, M. X..., Mme Y..., M. Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Choucroy, avocat de la société "Les Successeurs deaston Z...", les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 septembre 1990), statuant en référé, que la société Les Successeurs de Gaston Z..., propriétaire d'un local à usage commercial donné à bail à la société "Au Roi de la bonne viande", a fait commandement à la locataire de payer des loyers arriérés calculés sur la base d'un avenant de révision du loyer du 17 octobre 1988 ; Attendu que la société bailleresse fait grief à l'arrêt de dire que l'obligation de la société locataire de payer un loyer réévalué étant sérieusement contestable, le loyer applicable demeurait le loyer initial, alors, selon le moyen, "18) que le juge du fond doit en toutes circonstances respecter et faire respecter le principe du contradictoire ; que cette règle s'impose au juge des référés ; que l'arrêt attaqué tout en en admettant le bien fondé n'a pu, sans dénaturer les écritures du procès, dire qu'il résultait de l'exploit introductif d'instance de la société locataire qu'elle contestait sa signature sur l'avenant de révision du 17 octobre 1988 ; qu'il a violé l'article 1134 du Code civil ; 28) que la société bailleresse, défenderesse, n'ayant pas été avisée par l'exploit introductif d'instance ou par des conclusions signifiées avant l'ouverture des débats de la contestation de sa signature par la preneuse n'a pu être à même de rapporter la preuve de la régularité de ladite signature ; que l'arrêt attaqué a donc violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 38) que les juges du fond ne peuvent s'abstenir de juger au prétexte d'un doute ou d'une difficulté sur le point à trancher ; qu'en s'abstenant de prendre position sur l'exception de vérification d'écriture à lui soumise

sans même recourir à une mesure d'instruction ou à une comparution personnelle de l'auteur de la signature contestée l'arrêt attaqué a

violé l'article 4 du Code civil" ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'il résultait du jugement que la société locataire contestait sa signature sur l'avenant invoqué par la bailleresse, la cour d'appel, qui, sans dénaturation et sans violation du principe du contradictoire, a souverainement retenu que les documents produits ne permettaient pas de déterminer si l'avenant avait été signé par le représentant de la société locataire, a pu en déduire que l'obligation de celle-ci au paiement du loyer annuel réévalué était sérieusement contestable ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société "Les Successeurs de Gaston Z...", envers la société "Au Roi de la bonne viande", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatrevingttreize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 90-21715
Date de la décision : 03/02/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (14e chambre, section B), 20 septembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 fév. 1993, pourvoi n°90-21715


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.21715
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award