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03/02/1993 | FRANCE | N°90-17718

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 février 1993, 90-17718


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Noélie Z..., née Y..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques),

en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1989 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit de :

18/ M. Georges A...,

28/ Mme B..., née Danielle Z...,

demeurant tous deux rue Charles de Foucault à Pau (Pyrénées-Atlantiques),

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassati

on annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Noélie Z..., née Y..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques),

en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1989 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit de :

18/ M. Georges A...,

28/ Mme B..., née Danielle Z...,

demeurant tous deux rue Charles de Foucault à Pau (Pyrénées-Atlantiques),

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 décembre 1992, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président et rapporteur, MM. Viennois, Fouret, Ancel, conseillers, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le président de X... de Lacoste, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme Z..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Donne défaut contre les époux A... ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que les époux A... ont acheté une maison dont une partie du prix a été réglée par une somme d'argent provenant de la vente d'une maison appartenant aux époux Z..., parents de Mme A... ; que les époux A... ont consenti aux époux Z... un droit d'usage et d'habitation ; qu'après le décès de M. Z..., les relations de sa veuve avec le ménage de sa fille se sont détériorées ; qu'une décision de justice a limité le droit d'usage et d'habitation à certaines pièces de la maison, à charge pour les époux A... de réaliser certaines installations ; que cette délimitation n'a pu se réaliser, les autorisations administratives nécessaires n'ayant pas été obtenues ; que Mme Z... a dû aller habiter un autre logement ; qu'elle a demandé que les époux A... soient condamnés à lui restituer des effets mobiliers laissés par elle dans leur maison ;

Attendu que la cour d'appel l'a déboutée au motif "qu'en l'état, Mme Z... n'indique pas les effets mobiliers qui seraient sa propriété et dont elle réclame la restitution" ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors, que, par ses conclusions, Mme Z... demandait la restitution des meubles figurant sur la liste dressée dans son assignation devant le tribunal de grande instance et que cet acte de procédure comportait effectivement cette liste, la cour d'appel a dénaturé ces conclusions et violé l'article 1134 du Code civil ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme Z... de sa demande en restitution de meubles, l'arrêt rendu

le 7 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne les époux A..., envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre vingt treize.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (1re chambre), 07 septembre 1989


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 03 fév. 1993, pourvoi n°90-17718

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Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 03/02/1993
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 90-17718
Numéro NOR : JURITEXT000007177774 ?
Numéro d'affaire : 90-17718
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1993-02-03;90.17718 ?
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