AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SARL Sud-Est Desoss, société à responsabilité limitée, dont le siège social est sis ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1989 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit de M. Patrick X..., demeurant ... (Indre),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1992, où étaient présents : M. Kuhmnunch, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Zakine, Ferrieu, Carmet, Merlin, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Boulloche, avocat de la société Sud-Est Desoss, la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Attendu que, selon l'arrêt attaqué et la procédure, M. X... a été engagé le 1er novembre 1986 par la société Sud-Est Desoss, en qualité de désosseur, suivant un contrat de travail à durée indéterminée avec clause de travail intermittent ; qu'en septembre 1987, l'employeur a considéré le contrat comme rompu à la suite d'une absence ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Sud-Est Desoss à payer à M. X... une indemnité compensatrice de préavis, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et pour remise d'une attestation ASSEDIC inexacte, ainsi qu'à des rappels de salaires et autres alors, selon le moyen, qu'il appartient au salarié qui a cessé le travail, d'établir l'existence d'un motif justifiant son absence ; qu'en faisant retomber sur l'employeur la preuve de l'irrégularité de cette absence, du fait qu'il n'aurait réagi qu'après vingt jours à l'encontre d'une absence irrégulière, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 et suivants du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir que M. X... était en congé régulier lors de son absence, a pu en déduire que le salarié n'avait pas démissionné ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour allouer au salarié une indemnité compensatrice de préavis égale au montant de deux mois de salaire, la cour d'appel a énoncé que M. X... assumait occasionnellement des responsabilités d'encadrement ;
Que, cependant, le contrat de travail prévoyant un préavis d'un mois, la cour d'appel, qui
n'a pas précisé quelles dispositions plus favorables
s'appliqueraient au salarié, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Sud-Est Desoss à payer à M. X... une somme de 28 000 francs à titre d'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 12 mai 1989,
! entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne M. X..., envers la société Sud-Est Desoss, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bourges, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre vingt treize.