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27/01/1993 | FRANCE | N°91-43076

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1993, 91-43076


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y..., demeurant ... (Moselle),

en cassation d'un jugement rendu le 27 mai 1991 par le conseil de prud'hommes de Sarreguemines (section industrie), au profit de l'Entreprise générale Jung Léon et fils, société anonyme, ... à Rohrbach-les-Bitche (Moselle),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 décembre 1992, où Ã

©taient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporte...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y..., demeurant ... (Moselle),

en cassation d'un jugement rendu le 27 mai 1991 par le conseil de prud'hommes de Sarreguemines (section industrie), au profit de l'Entreprise générale Jung Léon et fils, société anonyme, ... à Rohrbach-les-Bitche (Moselle),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 décembre 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Bèque, Mme Ridé, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 984 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon ces textes dont, d'après les pièces de la procédure, le demandeur au pourvoi avait connaissance, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi et les actes de la procédure qui en sont la suite, doivent être faits, remis ou adressés par la partie ellemême ou par tout mandataire muni d'un pouvoir spécial ;

Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé même sommaire des moyens de cassation et que le mémoire contenant cet énoncé a été établi par un mandataire ne justifiant pas d'un pouvoir spécial ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers l'Entreprise générale Jung Léon et fils, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-43076
Date de la décision : 27/01/1993
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Sarreguemines (section industrie), 27 mai 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 jan. 1993, pourvoi n°91-43076


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.43076
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