LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société SLPM, dont le siège est à La Plaine Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), 150, avenue du Président Wilson,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1991 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre sociale), au profit de M. Patrice X..., demeurant à Lyon (3e) (Rhône), ...,
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 décembre 1992, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Y..., Le Roux-Cocheril, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société SLPM, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-143 du Code du travail
Attendu que M. X..., embauché le 2 mars 1981 en qualité d'opérateur de lignes par la société Saône et Rhône, aux droits de laquelle se trouve la société SLPM, a été licencié pour motif économique le 13 janvier 1988 ; Attendu que, pour condamner l'employeur à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce qu'il importe peu de rechercher si la modification du contrat de travail a été ou non substantielle car pour justifier le licenciement économique du salarié qui a refusé d'accepter cette modification, il convient de s'assurer qu'elle a été dictée à l'employeur par des difficultés économiques ou des mutations technologiques le contraignant à y procéder dans l'intérêt de l'entreprise ; que la société SLPM argue seulement de sa volonté d'harmoniser les coefficients hiérarchiques de ses salariés ; qu'une telle mesure d'harmonisation, dont il n'appartient pas au juge prud'homal d'apprécier l'opportunité, ne saurait cependant être considérée comme un impératif économique conjecturel ou structurel s'imposant à l'employeur et l'autorisant à licencier pour motif économique le salarié qui s'oppose à une modification de son contrat résultant de ladite mesure ; Attendu, cependant, qu'est un licenciement économique celui qui résulte d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; qu'à la condition d'être décidée dans l'intérêt de l'entreprise, une réorganisation de celleci peut constituer une cause économique de
suppression ou transformation d'emplois ou d'une modification substantielle du contrat de travail ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, en s'abstenant de rechercher si la mesure de réorganisation de l'entreprise, dont elle constate l'existence, était de nature à justifier la modification du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne M. X..., envers la société SLPM, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept janvier mil neuf cent quatre vingt treize.