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27/01/1993 | FRANCE | N°90-20076

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 janvier 1993, 90-20076


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la SFAR (société française d'applications et de revêtements, dont le siège social est sis ... (12ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1990 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), au profit de M. Jacques X..., exerçant sous l'enseigne Sainte-Catherine, ... (20ème),

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;>
LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, présiden...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la SFAR (société française d'applications et de revêtements, dont le siège social est sis ... (12ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1990 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), au profit de M. Jacques X..., exerçant sous l'enseigne Sainte-Catherine, ... (20ème),

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Darbon, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Valdès, Peyre, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, MM. Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société SFAR, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 janvier 1990), que chargée, en sous-traitance, par la société Pascal, de travaux de peinture dans divers appartements, la société Française d'Application et de revêtements (SFAR) a elle-même sous-traité ces travaux en 1982, par convention verbale, à M. X..., entrepreneur ; que le 12 octobre 1982, la SFAR a établi un décompte définitif des travaux réalisés par son sous-traitant auquel elle a versé une somme de 184 523,29 francs ; que M. X... l'a, en octobre 1984, assignée en paiement d'un solde de travaux ;

Attendu que la SFAR fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. X... une somme complémentaire, alors, selon le moyen, "18/ que la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1315 du Code civil, d'où il résulte que nul ne peut se procurer un titre à lui-même, 28/ que la cour d'appel a également violé les dispositions de l'article 1315 du Code civil, d'où il résulte qu'il appartenait à M. X... de prouver que les sommes qu'il réclamait, lui étaient dues ;"

Mais attendu que, sans se fonder sur un titre que M. X... se serait constitué à lui-même, ni inverser la charge de la preuve, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, en relevant au vu des écritures de la SFAR que celle-ci, dont les allégations sur l'insuffisance de sa marge bénéficiaire étaient démenties par les constatations de l'expert, n'avait pas, à l'origine, contesté le montant verbalement convenu des prestations de son sous-traitant, mais avait seulement soutenu que la somme complémentaire réclamée par M. X... correspondait à des fournitures qu'elle lui avait livrées et à des abattements pour malfaçons et non finition des travaux dont le montant devait venir en déduction de sa rémunération et en retenant souverainement, qu'en l'absence de justification

apportée par la SFAR sur ces points, il convenait d'apprécier la valeur des malfaçons, selon l'estimation qu'en avait faite l'expert ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SFAR, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept janvier mil neuf cent quatre vingt treize.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (12e chambre), 18 janvier 1990


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 27 jan. 1993, pourvoi n°90-20076

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Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 27/01/1993
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 90-20076
Numéro NOR : JURITEXT000007171400 ?
Numéro d'affaire : 90-20076
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1993-01-27;90.20076 ?
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