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26/01/1993 | FRANCE | N°91-15352

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 janvier 1993, 91-15352


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme d'habitations à loyer modéré des Vallées de l'Austreberthe et du Cailly dite Savac, dont le siège est ... (Seine-Maritime),

en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1991 par la cour d'appel de Rouen (1ère chambre civile), au profit de Mme Suzanne X..., veuve Y..., demeurant ... (Seine-Maritime),

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassatio

n annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme d'habitations à loyer modéré des Vallées de l'Austreberthe et du Cailly dite Savac, dont le siège est ... (Seine-Maritime),

en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1991 par la cour d'appel de Rouen (1ère chambre civile), au profit de Mme Suzanne X..., veuve Y..., demeurant ... (Seine-Maritime),

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 décembre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Vaissette, conseiller doyen, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Boullez, avocat de la société HLM des Vallées de l'Austreberthe et du Cailly dite Savac, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que la présence des deux immeubles de dix étages avec une cheminée de trente mètres à proximité de la maison de Mme His avait privé celle-ci partiellement de vue et entraîné, selon l'expertise, une diminution de valeur de cette propriété, la cour d'appel, qui en a déduit l'existence d'un trouble dépassant les inconvénients normaux de voisinage, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société HLM des Vallées de l'Austreberthe et du Cailly dite Savac à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience du vingt-six janvier mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 91-15352
Date de la décision : 26/01/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (1ère chambre civile), 24 avril 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 jan. 1993, pourvoi n°91-15352


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.15352
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