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26/01/1993 | FRANCE | N°90-18339

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 janvier 1993, 90-18339


/ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant 142, bis boulevard Henri Sellier à Suresnes (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1989 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre), au profit de M. Luigi Y..., demeurant rue Pasteur, allée des Cottages au Plessis Bouchard (Val-d'Oise),

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;>
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire,...

/ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant 142, bis boulevard Henri Sellier à Suresnes (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1989 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre), au profit de M. Luigi Y..., demeurant rue Pasteur, allée des Cottages au Plessis Bouchard (Val-d'Oise),

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 décembre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Vaissette, conseiller doyen, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, M. Sodini, avocat général, Melle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de Me Gauzès, avocat de M. X... et de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que M. X... ne soutenant pas que la signature figurant sur le document du 13 février 1984 intitulé état récapitulatif des factures serait celle de M. Y..., la cour d'appel, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des documents produits que leur rapprochement rendait ambigus, a retenu souverainement que l'état récapitulatif des factures ne portait que sur 90 % des travaux ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers M. Y... et M. Z... payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six janvier mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 90-18339
Date de la décision : 26/01/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (1ère chambre), 15 septembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 jan. 1993, pourvoi n°90-18339


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.18339
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