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25/01/1993 | FRANCE | N°92-80139

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 janvier 1993, 92-80139


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtcinq janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur les pourvois formés par :

E... Hubert,

A... Monique épouse E..., parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CAEN, en date du 13 novembre 199

1, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à informer cont...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtcinq janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur les pourvois formés par :

E... Hubert,

A... Monique épouse E..., parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CAEN, en date du 13 novembre 1991, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à informer contre X sur leur plainte avec constitution de partie civile des chefs notamment d'abus de confiance, de faux et d'usage, de complicité d'escroquerie, de coalition de fonctionnaires, de coalition et d'entente occulte dans le but de nuire à autrui ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 1° du Code de procédure pénale ;

Sur le moyen unique de cassation commun aux demandeurs pris de la violation des articles 3, 5, 30 à 37, 85, 86, 164, 177 du Traité CEE, 7 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 85, 86, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du 19 septembre 1991 par laquelle le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à informer sur l'extension de plainte avec constitution de partie civile déposée le 29 juillet 1991 par les époux E... ;

"aux motifs que la chambre d'accusation n'est pas compétente pour suspendre ou modifier le cours d'une procédure collective ni pour ordonner le renvoi du contentieux, opposant les époux E... aux diverses personnes qu'ils ont mis en cause devant la Cour de Justice des communautés européennes ; que les griefs imputés à M. X... résultent des énonciations des écrits qu'il a produits devant le conseil de la concurrence, saisi par la société Smanor, et du mémoire qu'il a déposé au nom du ministre de l'Economie, des Finances et du Budget, devant le tribunal administratif de Caen ; que le fait de développer, dans des écrits et mémoire déposés devant une juridiction, des moyens et des arguments de fait et de droit ne saurait constituer une infraction pénale ; qu'il ne saurait dès lors être davantage prétendu que les écrits de procédure devant la cour d'appel de Caen, sont constitutifs d'infractions pénales ;

"que par ailleurs, si ce dernier a alternativement représenté dans différentes instances Me B... et l'Etat français, et si des écrits déposés au nom de l'un ont pu paraître contredire la position adoptée par l'autre dans une autre procédure, cette circonstance ne saurait revêtir aucune qualification pénale ; que les accusations des parties civiles à l'encontre de Me C..., ancien conseil des époux E... ne sont fondées sur aucun fait précis susceptible d'être l'objet d'une instruction ;

"que les imputations faites à l'encontre de Mes Langlais, Lize et Lemée ne contiennent aucun fait précis nouveau par rapport à ceux déjà dénoncés par les parties civiles dans leurs précédentes plaintes déposées les 25 octobre 1989 et 26 juin 1991, sur lesquelles le juge d'instruction instruit ; que de même aucun fait nouveau, distinct de ceux reprochés à MM. Z... et Raimond dans la plainte déposée contre eux le 28 novembre 1989, n'est invoqué par les époux E... dans leur nouvelle plainte du 29 juillet 1991 ; qu'enfin, la plainte visant les juges du tribunal de commerce, s'analyse, en l'absence de toute imputation de faits précis, en une critique de décisions juridictionnelles qui ne peuvent être contestées, dans les motifs et dans le dispositif qu'elles comportent, que par le seul exercice des voies de recours prévues par la loi et ne sont pas susceptibles d'être constitutives par elles-mêmes d'une infraction pénale ;

"1°) alors que les époux E... sollicitaient un renvoi à titre préjudiciel devant la Cour de justice des communautés européennes afin que celle-ci statue, en application de l'article 177 du traité CEE, sur des questions relatives à l'interprétation du droit communautaire ; qu'en se déclarant incompétente pour ordonner un tel renvoi préjudiciel, la chambre d'accusation s'est dès lors refusée à exercer les pouvoirs qu'elle tient de cette dernière disposition" ;

"2°) alors que l'obligation d'informer qui pèse sur les juridictions d'instruction ne cesse que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent comporter une poursuite ou si, à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ; qu'en fondant la décision de refus d'informer sur la plupart des faits visés dans la plainte sur la seule considération selon laquelle ceux-ci ne seraient pas suffisamment précis, la chambre d'accusation a méconnu les textes visés au moyen ;

"3°) alors que les époux E... invoquaient la méconnaissance de droits et libertés reconnus dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, droits et libertés dont la protection suppose, par application de l'article 13 de cette Convention, un recours effectif devant une instance nationale, alors même que leurs violations auraient été commises par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles ; qu'ils faisaient valoir, par ailleurs, que les faits imputés à l'ensemble des personnes visées dans la plainte du 29 juillet 1991 étaient constitutifs d'une entente illicite et d'une violation des dispositions, tant de droit français que de droit communautaire, notamment les articles 30 à 37, 85 et 86 du traité CEE, relatives au droit à la libre concurrence ; qu'en confirmant l'ordonnance de refus d'informer et en privant ainsi les époux E... d'un recours afin d'obtenir la protection des droits

invoquée par ceux-ci, sans justifier au surplus sa décision de refus d'informer sur les faits constitutifs de pratiques anti-concurrentielles, la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen" ;

x Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la société Smanor, qui avait pour objet la fabrication et la vente de yaourts surgelés, a été mise en liquidation judiciaire ; que, se fondant sur l'arrêt en date du 14 juillet 1988 de la Cour de justice des communautés européennes, saisie à titre préjudiciel, ayant dit qu'un Etat membre ne pouvait réserver l'appellation de yaourt au seul produit frais, les époux E..., dirigeants de cette société, attribuant leurs difficultés financières à l'application que leur ont faite les pouvoirs publics de la réglementation française alors en vigueur, se sont constitués parties civiles contre X... pour abus de confiance, faux et usages, complicités d'escroqueries aux jugements, "coalition de fonctionnaires", "coalition et entente occulte dans le but de nuire à autrui", pouvant être, notamment, les mandataires et auxiliaires de justice et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes qui, dans l'exercice de leurs fonctions, sont intervenus devant les instances saisies ;

Attendu qu'en confirmant, par les motifs reproduits au moyen, l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à suivre des chefs précités, et en refusant de saisir à nouveau la Cour de Justice des Communautés, la chambre d'accusation, a, par des motifs exempts d'insuffisance et d'erreur de droit, et répondant comme elle le devait aux articulations essentielles des mémoires dont elle était saisie, justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Tacchella, conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hebrard conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hebrard, Hecquard, Roman, conseillers de la chambre, MM. Y..., de Mordant de Massiac, Mmes D..., Verdun, conseillers référendaires, M. Perfetti, avocat général, Mme Gautier, greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 92-80139
Date de la décision : 25/01/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Caen, 13 novembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 jan. 1993, pourvoi n°92-80139


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.80139
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