LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Alain,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle, en date du 29 mai 1992, qui, pour outrage public à la pudeur, l'a condamné à trois cents jours amende de cinquante francs chacun ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des article 330 du Code pénal, 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 53, 54, 63, 67, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré régulière la procédure de flagrant délit et a condamné pénalement Alain X... pour outrage public à la pudeur ;
"aux motifs que, le 4 août 1991, dénoncé par une personne demeurée anonyme, le prévenu a été découvert dans les toilettes publiques de la rue de Metz en train de se sodomiser lui-même avec une carotte ; que le prévenu conteste vainement les faits tels que constatés par procès-verbal ;
"1°) alors que, d'une part, une dénonciation anonyme ne constitue pas un indice apparent d'infraction flagrante (crim. 2 février 1988, B n° 52, p. 142) ;
"2°) alors que, d'autre part, la cour d'appel, n'a pas constaté le caractère public du délit prévu par l'article 330 du code pénal" ;
Attendu, d'une part, qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué ni du jugement qu'il confirme, ni d'aucunes conclusions régulièrement déposées que le prévenu ait contesté la régularité de la procédure de flagrance ;
Qu'ainsi, la première branche du moyen faisant état, pour la première fois devant la Cour de Cassation, de la nullité qui affecterait la procédure, est irrecevable par application de l'article 385 du Code de procédure pénale ;
Attendu, d'autre part, qu'en énonçant que les faits, exactement rapportés au moyen, ont eu lieu dans les toilettes publiques et en présence de jeunes gens, l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief allégué à la seconde branche ;
Qu'il s'ensuit que le moyen, pour partie irrecevable, est, pour le surplus, mal fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ;